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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Si le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent a pour terme la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas exigé que l’employeur y mette fin par écrit. Ayant relevé qu’il n’était pas discuté que l’absence de la salariée remplacée avait définitivement pris fin à une certaine date et retenu souverainement que la remplaçante avait été informée par un appel téléphonique à cette même date de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d’appel, qui a constaté que l’intéressée, bien qu’informée de la fin de son contrat, avait travaillé le jour suivant de son propre chef, a pu en déduire que la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devait être rejetée (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-12.446 FS-PB).

- Constitue un élément objectif étranger à toute discrimination le refus de l'employeur d'affecter le salarié au Nigéria, cette décision étant motivée, non par une inaptitude de l'intéressé au poste envisagé, mais par l'existence de contraintes administratives et matérielles rendant aléatoire l'approvisionnement en médicaments, ne permettant pas de garantir la continuité du traitement médical que le salarié devait suivre (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-11.114 FS-D).

- Dès lors que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne définit pas sa zone géographique d'application, la mutation du salarié constitue non pas un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-12.603 F-D).

- Sauf dispositions conventionnelles contraires, lorsque le nouveau titulaire d’un marché reprend les contrats de travail des salariés affectés audit marché sans y être tenu par les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, il n’est lié que par les clauses des contrats de travail et non par les usages en vigueur dans une entité économique qui ne lui a pas été transférée (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-17.018 F-D).

- Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-19.712 F-D).

Durée du travail

- Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société (Cass. soc. 18-9-2019 n° 17-31.274 FS-PB).

- La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur de journaux et imprimés, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait à elle seule faire obstacle à l'application des dispositions prévues par l'article L 3171-4 du Code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. La cour d'appel, faisant application de ces dispositions, sans se fonder exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par le salarié, a constaté que l'employeur justifiait des heures effectivement réalisées par l'intéressé et que celui-ci n'avait pas produit d'éléments contraires et, qu’en l’espèce, il en résultait que le contrat de travail à temps partiel modulé de l’intéressé n’avait pas à être requalifié en contrat à temps complet (Cass. soc. 18-9-2019 n° 17-31.274 FS-PB).

- La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-10.782 F-D).

Paie

- Le bénéfice de la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n'excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale, prévue par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est subordonné à la preuve par l'employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles (Cass. 2e civ. 19-9-2019 n° 18-12.179 F-D).

- Dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, de sorte qu'il n'indique pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant, cette irrégularité fait grief à l'intéressé et son opposition est recevable (Cass. 2e civ. 19-9-2019 n° 18-20.717 F-D).

Rupture du contrat

- L'article L 1451-1 du Code du travail, qui prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine, ne fait pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification. N'est pas prescrite la demande du salarié ayant contesté une démission donnée sans réserve directement devant le bureau de jugement moins de 2 ans après (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-15.765 FS-PB).

- Le juge qui fixe la pénalité forfaitaire due par le salarié à l'employeur au montant forfaitaire prévu par la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail juge, par là-même, que son montant n'est pas excessif (Cass. soc. 18-9-2019 n° 16-13.392 F-D).

Congés

- Ayant relevé que le droit de percevoir le bonus annuel résultait pour partie de l'atteinte par les salariés d'objectifs personnels négociés, la cour d'appel a pu en déduire que le versement du bonus, qui rémunérait de ce fait l'activité déployée par le salarié pendant sa période de travail, était affecté par la prise des congés payés annuels. Dès lors que le calcul du bonus annuel avait pour assiette le revenu global annuel, mais que la rémunération maintenue par l'employeur, pendant les congés payés, ne comprenait que le salaire de base, à l'exclusion du bonus annuel, ce dernier devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (Cass. soc. 18-9-2019 n° 17-20.449 FS-D).

Santé et sécurité

- Lorsque l'inaptitude définitive aux fonction de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude physique du salarié à son poste de travail en un seul examen (Cass. soc. 18-9-2019 n° 17-23.305 FS-PB).

- Les dispositions spéciales du Code de l’aviation civile prévoyant la compétence du conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du Code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l’inaptitude physique du salarié (Cass. soc. 18-9-2019 n° 17-22.863 FS-PB).

Statuts particuliers

- Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L 7112-2 à L 7112-4 du Code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n’en résulte pas pour l’employeur l’obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste. 

Dès lors que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par un article de la convention collective se rapportant à la liberté d’opinion et que les motifs de rupture du contrat sont étrangers aux dispositions de cet article, la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présente aucun caractère obligatoire, est sans effet sur la régularité du licenciement (Cass. soc. 18-9-2019 n° 18-10.261 FS-PB).

Contrôle - contentieux

- Les dispositions du Code du travail qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sont d'application stricte. Est fondée à contester le redressement qui lui a été notifié par l'Urssaf la société faisant valoir que l'audition de son dirigeant n'a pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal répondant aux exigences de l'article L 8271-6-1 du Code du travail (Cass. 2e civ. 19-9-2019 n° 18-19.929 F-PBI).

- En cas de contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'audition d'une personne rémunérée intervenue après la notification de la lettre d'observations consécutive au procès verbal de constatation d'infraction  n'entre pas dans le champ d'application des opérations de recherche et de constat d'infraction. Une cour d'appel ne saurait en conséquence annuler cette audition, le contrôle, le redressement et la mise en demeure de la société employeur au motif d'un manquement au principe du contradictoire (Cass. 2e civ. 19-9-2019 n° 18-19.847 F-PBI).



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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