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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. La centralisation de services supports, des remontées de dividendes, des conventions de trésorerie et de compensation, des dettes non réglées à la filiale, des facturations de prestations de services partiellement sans contrepartie pour ladite filiale, la maîtrise de la facturation de celle-ci durant une période limitée dans le temps et l'octroi d'une prime exceptionnelle aux salariés de la filiale ne peuvent pas caractériser une telle situation de coemploi (Cass. soc. 9-10-2019 n° 17-28.150 FS-PB).

- Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable selon les modalités de l'article L 1332-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Dès lors que, selon ce texte, la sanction ne peut pas intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement notifiée hors délai au motif que la sanction est justifiée et proportionnée (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-15.029 F-PB).

- Une cour d'appel ne saurait débouter un salarié de sa demande en paiement d'une somme correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail pour 35 années de service, dont il soutenait avoir été privé en raison d'une discrimination liée à son âge, sans rechercher si les stipulations transitoires de l'accord collectif applicable ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination indirecte en raison de l'âge en privant les salariés ayant entre 36 et 40 années de service au moment de l'entrée en vigueur de l'accord et relevant d'une même classe d'âge de la gratification liée à la médaille or du travail et, dans l'affirmative, si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés (Cass. soc. 9-10-2019 n° 17-16.642 FS-PB).

- La constatation d'une altération de l'état de santé du  salarié n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-14.069 F-D).

Paie

- La contribution de l’employeur doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article L 242-1, alinéa 6, du CSS, des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l’article L 911-2 du même Code. La couverture du risque d’inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés (Cass. 2e civ. 10-10-2019 n° 18-18.175 F-PBI).

- Il résulte de l’article L 912-1, III, du CSS que les accords qui instituent des garanties collectives de protection sociale complémentaire présentant un degré élevé de solidarité et qui recommandent un ou plusieurs organismes comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder 5 ans, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées. L’existence de cette clause est une condition de validité d’accords dérogeant aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre.

Aucune disposition d’ordre public n’interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens. La signature d’une convention de branche ou d’un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord engage les signataires de l’accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l’accord. Un tribunal de grande instance ne saurait donc pas dénier aux partenaires sociaux la liberté contractuelle de conclure un accord organisant un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé par l’accord ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n’adhèrent pas à l’organisme recommandé, accord s’appliquant aux entreprises l’ayant signé et à celles adhérant à une organisation patronale représentative ayant signé l’accord (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-13.314 FS-PB).

Rupture du contrat

- Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui prétend que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits doit en apporter la preuve. Dès lors, d'une part, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient caractérisés, et, d'autre part, que le déplacement à l'agence de deux supérieurs hiérarchiques avait pour but de trouver une solution concernant les mauvais résultats commerciaux de l'agence, lesquels étaient établis par la production d'extraits informatiques, le salarié ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de rattacher les événements invoqués à l'appui du licenciement à la procédure prud'homale précédemment engagée (Cass. soc. 9-10-2019 n° 17-24.773 FS-PB).

- Le licenciement est en lien avec l'exercice par le salarié de son droit d'ester en justice et donc nul lorsque l’employeur reproche à l'intéressé dans la lettre de licenciement d’avoir produit dans le cadre de l’instance prud’homale des documents internes falsifiés ainsi que des attestations de salariés obtenues par abus de sa position hiérarchique et que ces faits ne sont pas établis (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-14.677 FS-PB).

- Il ne résulte ni des articles L 1235-7-1 et L 1233-57-5 du Code du travail, ni d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat, que les représentants du personnel sont privés d'accéder de manière utile et effective à un juge, afin de faire cesser le trouble illicite résultant de la mise en oeuvre anticipée d'un projet de réorganisation avant l'achèvement de la procédure légale de consultation des instances représentatives du personnel dans un contexte de compression des effectifs et d'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi. La question prioritaire de constitutionnalité posée, au regard du grief invoqué, ne tendant qu'à contester l'interprétation de ces textes prêtée par les demandeurs à l'arrêt attaqué, elle n'a pas à être renvoyée au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 9-10-2019 n° 19-13.714 FS-PB).

- L'employeur ne peut pas se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres dereclassement préalable au licenciement économique hors du territoire national s'il n'a pas informé l'intéressé de ce qu'il disposait d'un délai de 6 jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir de telles offres et que l'absence de réponse vaudrait refus. Une cour d'appel ne saurait déduire l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées par l'employeur, sur et hors le territoire national (Cass. soc. 9-10-2019 n° 17-28.150 FS-PB).

Congés

- Ayant constaté que la demande de congés présentée par le salarié était sciemment erronée, en ce qu'elle portait, au delà de jours de congés acquis, sur 17 jours de congés pour événement familial ou en anticipation indus, que l'intéressé avait été immédiatement informé des anomalies affectant sa demande, et que la validation postérieure par le responsable hiérarchique de cette partie de ses congés résultait d'une erreur, la cour d'appel a caractérisé une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié ayant refusé, en dépit des demandes réitérées de son employeur, de reprendre son poste à l'issue des congés payés auxquels il a droit (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-15.029 F-PB).

Représentation du personnel

- Pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié.

L'accord collectif qui prévoit, dans le cadre des dispositions visant à faciliter l'exercice de mandats syndicaux ou représentatifs par la valorisation des compétences mises en œuvre par les salariés dans l'exercice de ces mandats, l'élaboration par l'employeur, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, d'un référentiel dont l'objet est d'identifier ces compétences ainsi que leur degré d'acquisition dans le but de les intégrer au parcours professionnel du salarié et dont le juge a vérifié le caractère objectif et pertinent, ne porte pas atteinte au principe de la liberté syndicale, l'employeur étant tenu en tout état de cause dans la mise en œuvre de l'accord au respect des prescriptions des articles L 1132-1 et L 2141-5, alinéa 1er, du Code du travail (Cass.soc. 9-10-2019 n° 18-13.529 FS-PBRI).

- L’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. Dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L 2314-6 du Code du travail. Le tribunal d’instance qui a constaté que l’employeur avait refusé à un syndicat la communication d’éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu’il ne souhaitait pas “communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l’entreprise”, et qu’ainsi le syndicat n’avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole (Cass. soc. 9-10-2019 n° 19-10.780 FS-PB).

- Ayant constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe dans le courrier adressé le 1er février 2017 par l’expert à la société (marques d’intérêts ou lettre d’intention des acquéreurs potentiels, offres fermes éventuelles, calendrier du processus de cession, etc.), avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en œuvre en novembre 2016 par la société, et relevé qu’en application des articles L 611-3 et L 611-15 du Code de commerce, doit être respectée une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, qu’il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure, la cour d’appel, qui a constaté par ailleurs que la société avait transmis à l’expert en octobre, novembre 2016 et en janvier 2017 les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission, sans que l’expert n’apporte la preuve contraire, ne détaillant pas les éléments qui seraient manquants, a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-15.305 FS-PB).

Négociation collective

- La régularité de la demande formée, en application de l'article L 2232-12 al. 2 du Code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant. En l'absence de notification par le syndicat à l'origine de la demande, l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur. Dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux,participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et ayant la qualité d’électeurs aux élections professionnelles. Il en résulte que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L 2232-13 du Code du travail relatives aux accords catégoriels (Cass. soc. 9-10-2019 n° 19-10.816 FS-PB).

Santé et sécurité

- En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au delà du délai prévu par le CSS, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %. La caisse n'est pas fondée à appliquer cette réduction si elle ne justifie pas de l'envoi d'un avertissement (Cass. 2e civ. 10-10-2019 n° 18-18.879 F-PBI).

- La pension de retraite liquidée n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouvertude de ses droits à pension. Ne peuvent être intégrées au calcul des droits de l'assuré des cotisations attachées à la contrepartie d'une clause de non-concurrence et versées pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de sa pension (Cass. 2e civ. 10-10-2019 n° 18-20.849 F-PBI).

Contrôle - contentieux

- En cas de nullité du licenciement, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour où le salarié formalise sa demande en réintégration et en paiement de rappel de salaires et à compter de chaque échéance devenue exigible (Cass. soc. 9-10-2019 n° 18-14.677 FS-PB).

- Le tribunal qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses (Cass. 2e civ. 10-10-2019 n° 18-19.984 F-PBI).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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