Embauche
- Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que l'employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, pendant toute la durée de la relation de travail, par le salarié, engagé en qualité de journaliste stagiaire puis de coordinateur des échanges nationaux et internationaux, dans le cadre d'une succession de CDD d'usage rémunérés à la pige ou de droit commun, la cour d'appel a pu requalifier cette relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-30.918 F-D).
Exécution du contrat
- La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-18.287 FS-PB).
- Le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui du travail (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-18.445 F-D et n° 17-18.443 F-D).
- Ayant constaté que les échanges de courriels entre l'employeur et le salarié établissaient que ce dernier avait déclaré désirer être affecté au poste auquel il a été muté, une cour d’appel a pu en déduire que le salarié avait donné un accord exprès à la modification de son contrat de travail. La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à l'acceptation par le salarié de ce nouveau poste de travail en horaire normal ou d'une modification des horaires du cycle de travail d'horaire posté en horaire normal, ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc. 16-10-2019 nos 17-18.446 F-D et 17-18.447 F-D).
- A justifié sa décision de débouter un salarié de sa demande de reclassification et de dommages-intérêts la cour d’appel ayant relevé que celui-ci ne justifiait pas avoir subi le ralentissement dans la progression de sa carrière qu’il invoquait du fait d’avoir été classé lors de son engagement au niveau 5, degré 2, coefficient d’emploi 227 de la grille de classification prévue par la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole, au lieu du niveau 5, degré 1, coefficient 212 (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-18.174 FS-PB).
Durée du travail
- Ayant fait ressortir que les dispositions de l'article 13.2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 n’étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de l’intéressé, la cour d'appel a retenu à bon droit qu’à défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. Elle en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-16.539 FS-PBRI).
Paie
- Les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise. Lorsque la durée du travail dans l'entreprise est inférieure à celle-ci, l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit donc être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-12.331 F-D).
- Une cour d’appel ne peut pas allouer à un salarié un rappel de salaire sur la seule base du taux horaire prévu dans un projet de contrat de travail non signé par les parties, un tel document ne valant pas contrat de travail (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-27.001 F-D).
Rupture du contrat
- Une atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l'organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation fait peser sur sa vie personnelle constituent un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-16.539 FS-PBRI).
- L'employeur qui, à l'expiration d'un CDD ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement. Ainsi, lorsque la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée a pris fin à l'échéance du dernier CDD, il s'en déduit que la rupture s'analyse en un licenciement et que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement est sans objet (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-30.918 F-D).
- Le salarié dont le licenciement est nul, pour avoir été abusivement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-31.624 FS-PB).
- Le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration, au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période (Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-20.211 F-D).
Santé et sécurité
- A légalement justifié sa décision de débouter un salarié de ses demandes d’indemnisation en raison de son exposition à l’amiante la cour d’appel qui a relevé que l’intéressé, non éligible à la préretraite amiante, n’établissait pas qu’il aurait directement et personnellement subi un préjudice ou même été exposé à un risque en matière de santé (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-28.088 F-D).