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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par le préambule de la Constitution, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-21.862 FS-PB).

- Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI).

- Ayant constaté que sur une période de près de 5 ans et de manière quasiment continue, la salariée avait occupé les fonctions d'aide-soignante au sein du même établissement, dans le cadre de 189 contrats à durée déterminée, parmi lesquels un contrat au motif d'un accroissement temporaire d'activité dont l'employeur ne justifiait pas, que la plupart de ces contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, désignés par leur nom et leur fonction, que selon l'employeur lui-même, il devait faire face à un besoin structurel de main-d'œuvre pour pourvoir au remplacement de salariés, enfin que durant la même période l'employeur avait eu recours dans des conditions identiques à quatre autres salariées qui avaient vu leur relation contractuelle s'achever à la même date, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le recours aux contrats à durée déterminée était un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, a pu en déduire que le recours à ces contrats avait eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association et qu’ils devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-23.471 F-D).

- Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-16.695 F-D).

Durée du travail

- Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-13.604 FS-PB).

- Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-16.001 F-D).

Rupture du contrat

- Aux termes de la charte du football professionnel, la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque celle-ci est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (Cass. soc. 29-1-2020 n° 17-20.163 FS-PB).

- Ayant relevé qu’à la date de la signature de la convention de rupture, la salariée était dans une situation de violence morale en raison du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont découlés, la cour d'appel a caractérisé un vice du consentement justifiant l'annulation de la rupture conventionnelle et la restitution de la somme versée en exécution de la convention (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-24.296 F-D).

- Lorsque le liquidateur lui notifie la nécessité de mettre fin à son contrat d'apprentissage dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, peu important qu’il ait signé le formulaire de « constatation-notification de la rupture du contrat d’apprentissage » que le liquidateur lui a adressé (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-13.348 F-D).

Congés

- Ayant constaté que l'acceptation par l'employeur de la demande de congé sans solde formée par le salarié n'avait été portée à la connaissance de ce dernier que postérieurement à la rétractation de cette demande, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun accord sur le congé sans solde n'était intervenu entre les parties et que la suspension unilatérale du contrat de travail par l'employeur était illicite (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-19.313 F-D).

Représentation du personnel

- Il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l'article L 2121-1 du Code du travail par la Cour de cassation (Cass. soc.  22-2-2017 n° 16-60.123 ; Cass. soc. 17-10-2018 n° 18-60.030) selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. La disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, s'agissant des syndicats non représentatifs, comme portant atteinte au principe de liberté syndicale.  En conséquence, il y a lieu de renvoyer la QPC sur ce point au Conseil constitutionnel (Cass. soc. QPC 29-1-2020 n° 19-40.034 FS-PB).

Santé et sécurité

- Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Une cour d'appel ne saurait déclarer recevable l'action en réparation du préjudice d'anxiété engagée par des salariés bénéficiaires de la préretraite amiante  plus de 5 ans après la publication de l'arrêté ministériel ayant inscrit leur site d'emploi sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de la préretraite, peu important la publication postérieure d'un arrêté complémentaire (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.388 FS-PB). 

- La cassation de l'arrêt d'appel ayant jugé recevable l'action en réparation du préjudice d'anxiété engagée par un bénéficiaire de la préretraite amiante entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant rejeté les demandes du salarié en réparation au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté de l'employeur (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-16.759 F-D).

Statuts particuliers

- Ayant relevé que le salarié ne disposait d’aucune indépendance dans l’organisation et l’exercice de son travail, que son rôle était limité à la prise d’ordres, dans le cadre de tournées organisées par l’employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix et restitution de la recette chaque jour à l’entreprise, que la tâche de livraison n’était pas accessoire, la remise de marchandises étant concomitante à la commande, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié, qui exerçait à titre principal des fonctions de vendeur chauffeur livreur, ne relevait pas du statut de VRP (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-17.651 F-D).



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