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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus par la Cour de cassation avant les vacances judiciaires.


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Exécution du contrat

- La méconnaissance de l'obligation de saisir une commission de reclassement régionale ou nationale qui, en application d'un accord collectif, est associée à la recherche d'un reclassement au bénéfice du salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, n'est pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement (Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-18.431 FS-PB).

- Dès lors que la convention collective applicable instaure une période de garantie d'emploi d'un an en cas d'absence justifiée par la maladie ou l'accident, l'employeur ne peut pas se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie d'un salarié qui, à la date où le licenciement a été prononcé, n'excédait pas un an (Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-18.864 FS-PB).

- Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Une cour d’appel ne peut donc pas débouter un salarié de sa demande de requalification des CDD saisonniers en CDI alors qu'elle a constaté qu’il a travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résulte qu'il n'a pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables (Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-21.870 F-D).

- Dès lors, d’une part, que le salarié, engagé par une société et mis à disposition d’un GIE dans le cadre d’une prestation de service selon un tarif forfaitaire et journalier pour accomplir des missions portant notamment sur la maintenance corrective et évolutive en environnement système, apportait un savoir-faire spécifique à l’entreprise utilisatrice, d'autre part que les rapports d’activité du salarié étaient adressés à la société qui procédait à ses entretiens d'évaluation et assurait sa formation, de sorte que l’intéressé était demeuré sous l’autorité de l’entreprise prestataire, cette mise à disposition ne constitue pas une opération illicite de prêt de main-d'œuvre à titre lucratif (Cass. soc. 18-12.2019 n° 18-16.462 F-D).

Durée du travail

- Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc. 18-12-2019 n°s 18-12.447 FS-PB et 18-12.455 FS-D).

- Après avoir relevé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée ne mentionnait ni la durée du travail ni sa répartition, la cour d'appel a pu écarter la présomption d'emploi à temps complet qui en résultait en constatant que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et établissait qu'avait été mise en place une organisation du travail d'une grande souplesse, tenant compte des impératifs familiaux de la salariée, de sorte que celle-ci n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition (Cass. soc. 18-12-2019 n° 18-12.643 F-D).

- A défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, les jours de congés payés et d'absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif (Cass. soc. 18-12.2019 n°s 19-13.156 F-D à 19-13.159 F-D).

Paie

- Il résulte de l'article L 244-2 du CSS, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244-1 ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Une cour d’appel ne peut donc pas rejeter la demande de nullité d’une mise en demeure alors qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans celle-ci (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-23.623 F-PBI).

- Les dispositions de l'article R 243-60 du CSS, dans leur rédaction issue du décret 2003-252 du 19 mars 2003 applicables au contrôle litigieux, qui prévoient que, lorsque l'employeur est membre du conseil d'administration de l’Urssaf ou lorsque le contrôle concerne l'Urssaf, le contrôle est délégué à une autre union désignée par le directeur de l'Acoss, sont édictées pour la protection de l'organisme de contrôle et non pour celle de l'employeur contrôlé. Dès lors, l'employeur membre du conseil d'administration de l'Urssaf qui est l'objet d'un contrôle de la part de cet organisme n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le contrôle litigieux n’a pas été délégué à une autre Urssaf (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-23.071 F-PBI).

- Ayant constaté que le GIE a conclu un contrat de retraite supplémentaire au profit des membres du comité de direction, qui sont des dirigeants sociaux définis statutairement et objectivement compte tenu de leur degré de responsabilité, le niveau des responsabilités constituant un critère objectif, la cour d'appel en a exactement déduit que la catégorie visée par le contrat en cause était déterminée à partir de critères objectifs au sens de l'article D 242-1 du CSS, de sorte que son financement par le GIE pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations définie à l'article L 242-1 du même Code (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-22.912 F-D).

- Il résulte de la combinaison des articles L 242-5 et L 243-7 du CSS que si la détermination du taux des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par l'employeur relève de la compétence exclusive de la Carsat, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-23.904 F-D).

- La demande de remboursement descotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées doit être adressée à l'organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-24.291 F-D).

- Il résulte de de l’article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 que le salarié pouvant bénéficier de l'indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. Dès lors que le salarié a son lieu de travail habituel à Nantes et qu’il n’effectue pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel, il ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité de grand déplacement (Cass. soc. 18-12-2019 n°s 18-13.382 FS-P et 18-13.381 FS-D).

Santé et sécurité

- L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-25.333 F-PBI).

- Il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. Est nulle et de nul effet, car n'ayant pas pour objet la fixation des modalités d'une telle dispense, la clause subordonnant l'adhésion à l'option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d'antériorité (Cass. 2e civ. 19-12-2019 n° 18-21.240 F-PBI).

Contrôle - contentieux

- Doit être renvoyée au Conseil constitutionnel la question relative à la différence, instaurée par l’article L 1453-4, alinéa 3, du Code du travail, quant aux règles d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d’intervention géographique du second étant restreint à une région administrative. En effet, une telle différence est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical (Cass. soc. QPC 18-12-2019 n° 19-40.032 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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