Exécution du contrat
- Ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en oeuvre en cas d’absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d’information sur la prise en charge par l’employeur des frais liés à l’activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels, que la note de service envoyée au salarié pouvait s’interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites, et que l’un des avis de contravention concernait la non-apposition sur le véhicule d’un certificat d’assurance, le conseil de prud’hommes, qui a fait ressortir que les infractions commises par l’intéressé avaient été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier, a pu décider qu’il devait rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-13.697 F-D).
- La reconduction de contrats saisonniers en application de l’article 16-II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-14.118 FS-PB).
- Si, dans le secteur d'activité de l'employeur, il existe un usage constant de ne pas recourir au CDI, il incombe néanmoins à la société, dont l'activité d'enquêtes et de sondages correspond à l'activité permanente et qui a recruté le salarié pour effectuer les tâches inhérentes à cette activité, d'établir que les CDD d’usage successifs conclus avec l'intéressé pendant une période de près de 4 années consécutives n'avaient pas pour fonction de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale. Ayant relevé que le salarié, embauché en qualité d'enquêteur ou de chef d'équipe, avait toujours travaillé, sur une période de 58 mois quasi-consécutifs, pour effectuer des prestations identiques au service « terrain transport », selon un volume d'heures témoignant d'une certaine constance et constaté que la société employait un nombre très important d'enquêteurs vacataires sans démontrer que l'engagement du salarié répondait à des circonstances précises et concrètes telles que des pics d'activité auxquels des enquêteurs permanents n'auraient pas pu faire face, la cour d'appel a pu retenir que ni les études générales réalisées sur l'évolution du métier d'enquêteur ou la définition des différents profils d'enquêteur, ni les données statistiques concernant la spécificité, la variabilité et l'imprévisibilité de l'activité d'instituts de sondage, ni le nombre d'heures d'enquêtes sur le site ou le terrain « transport », ni les délais de réalisation des enquêtes ne caractérisaient l'existence de raisons objectives justifiant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié, en déduire que cet emploi était en réalité durablement en lien avec l'activité normale et permanente de la société et requalifier les CDD en un CDI (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-15.696 F-D).
Paie
- Selon l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure. Pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12e ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement. Il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-11.811 FS-PB).
Rupture du contrat
- L’usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l’employeur en faveur de salariés n’ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, 6 mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d’une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l’indemnité légale de départ à la retraite versée par l’employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n’ont pas le même objet, et peuvent donc se cumuler (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-19.578 FS-PB, n° 18-19.671 FS-D et n° 18-19.644 FS-D).
- La demande en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est soumise au délai légal de prescription spécifique de 12 mois. Ayant constaté que l'instance en référé introduite par le salarié avait pris fin en mai 2014, ce dont il résultait que l'interruption de l'instance avait cessé de produire ses effets à cette date, la cour d'appel a justifié sa décision de dire prescrite la saisine au fond du conseil de prud'hommes introduite en juin 2015 (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-10.499 FS-D).
- Dès lors que la convention collective stipule que la mensualité servant de base au calcul des indemnités de rupture est constituée par le salaire moyen des 3 derniers mois, y compris la quote part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois échu ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen des 12 derniers mois ou encore par le salaire moyen des 5 dernières années, en retenant celle de ces 3 formules qui est la plus favorable au salarié, une cour d'appel ne saurait se fonder sur la seule partie fixe de la rémunération du salarié pour calculer son indemnité de licenciement, alors qu'elle constate que l'intéressé percevait une rémunération variable liée au chiffre d'affaires dont elle avait ordonné le paiement (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-19.549 F-D).
- Le salarié ayant rétracté sa démission 5 jours après l'avoir notifiée, en adressant à l'employeur une lettre invoquant des griefs à son encontre, il en résulte l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque, et il appartient à la cour d'appel de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-25.155 F-D).
- La cour d'appel, qui a retenu que le non-respect des règles relatives aux CDD et au recours au temps partiel, sanctionné par la requalification en CDI à temps complet et donc par le paiement d'un rappel de salaire d'un montant élevé constituait un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, a fait ressortir que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 20-11-2019 n°s 18-15.696 F-D et 18-15.697 F-D).
Santé et sécurité
- Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-19.578 FS-PB, n° 18-19.671 FS-D, n° 18-19.644 FS-D et n° 18-19.640 FS-D).
- Les dispositions spéciales du Code de l'aviation civile et du Code des transports prévoyant la compétence exclusive du conseil médical de l'aviation civile pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes physiques des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du Code du travail, de sorte qu’il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l’inaptitude d’un membre de ces personnels. En outre, ces dispositions n'excluent pas l'application des dispositions du Code du travail imposant à l'employeur de reprendre le versement du salaire à l'issue du délai d'un mois en l'absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-10.401 FS-D).
- Une cour d'appel ne saurait rejeter la demande en nullité de la rupture formée par un salarié licencié pour absence injustifiée à la suite d'une suspension du contrat liée à un accident du travail alors que l'employeur ne reproche pas à l'intéressé une faute grave (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-16.715 FS-D).
Prévoyance
- Ayant relevé que les dispositions des articles 84, 84-2 et 84-4 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance, la cour d’appel en a justement déduit que l’employeur n’était pas tenu d'assurer personnellement le paiement de la rente complémentaire (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-19.583 F-D).
Contrôle - contentieux
- Le versement de l'indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise à la prescription triennale applicable à l'action en paiement ou en répétition du salaire (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-20.208 FS-PB).
- En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Cass. soc. 20-11-2019 n° 18-20.208 FS-PB).