Paie
Le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut prétendre à l'attribution des actions et à la reconnaissance de la qualité d'actionnaire, mais seulement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de chance d'acquérir définitivement les actions gratuites (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.072 F-D).
Durée du travail
Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Dès lors, si la part variable versée en fonction du chiffre d'affaires réalisé est directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, elle doit être incluse dans l'assiette du calcul de la majoration pour heures supplémentaires (Cass. soc. 26-2-2025 n°23-13.160 F-D).
Rupture du contrat
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.427 F-B).
Le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.427 F-B).
Ayant constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 mg par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état, alors qu'il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage, la cour d'appel a pu décider que, nonobstant la marge d'erreur maximale tolérée en matière de contrôle par éthylomètre, l'intéressé avait commis une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-10.506 F-D).
Dès lors que les faits ayant motivé le licenciement de la salariée sont identiques à ceux visés dans la plainte pénale déposée à son encontre par l'employeur et qu'elle a été relaxée des chefs de la poursuite par un jugement définitif, la chose jugée au pénal s'impose au juge civil de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-11.596 F-D).
Il appartient à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu conclu antérieurement à la première mesure de la représentativité patronale au niveau interprofessionnel soit applicable à la branche professionnelle dont il relève, compte tenu de son activité, de démontrer que l'organisation patronale représentative de cette branche n'est pas adhérente d'une des organisations patronales interprofessionnelles signataires. Dès lors que que les dispositions conventionnelles applicables au sein de la caisse d'épargne prévoyaient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale, et que la caisse n'a pas offert de prouver que l'organisation patronale représentative de la branche professionnelle à laquelle elle appartient n'était pas adhérente de l'une des organisations patronales signataires de l'avenant 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, cet avenant doit s'appliquer. En conséquence, la salariée ayant signé une rupture conventionnelle homologuée était en droit de prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne pouvait pas être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-15.889 F-D).
Représentation du personnel
Lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours (Cass. soc. 26-2-2025 n° 23-20.714 F-B).
Dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L 2314-11 du Code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège (Cass. soc. 26-2-2025 n°s 24-12.295 F-B et 24-12.037 F-D, 24-12.448 F-D, 24-14.658 F-D, 24-19.880 F-D).
Un tribunal judiciaire ne saurait retenir que l'action en nullité du procès-verbal de carence n'était pas prescrite en retenant que rien ne permet de savoir si la salariée a effectivement consulté le site elections.professionnelles.travail.gouv.fr/resultats, sur lequel il était publié, de sorte que la communication de cette information via la publication sur ce site n'a pas date certaine, alors que le délai de contestation du procès-verbal de carence court à compter de sa publication (Cass. soc. 26-2-2025 n° 24-12.763 F-D).
Santé et sécurité
Le préjudice moral indemnisé par le Fiva, qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, inclut le préjudice d'anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par conséquent, la demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété postérieur à la déclaration de la maladie professionnelle, présentée par la victime à l'encontre de son employeur, est irrecevable dès lors qu'elle a accepté l'offre présentée par le Fiva comportant l'indemnisation du préjudice moral (Cass. 2e civ. 27-2-2025 n° 22-21.209 F-B).
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime. Réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action (Cass. 2e civ. 27-2-2025 n° 23-18.038 F-B).
Contrôle-contentieux
La production en justice de la retranscription d'enregistrements vidéos réalisés dans les locaux de l'entreprise à l'insu d'un salarié constitue un procédé déloyal et une atteinte à la vie privée de ce dernier, s'agissant de l'exploitation de données personnelles. Cependant, ayant constaté que, pour établir le grief de divulgation par le salarié de données hautement confidentielles à caractère technique et commercial à une entreprise tierce, l'employeur s'était borné à produire la retranscription des conversations relatives à son activité professionnelle et qu'il n'était pas démontré qu'il avait mis en oeuvre, avec la complicité d'un autre salarié, un stratagème visant à le piéger et à provoquer la commission d'une faute, la cour d'appel a fait ressortir que la production de ces éléments obtenus de manière déloyale était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires (Cass. soc. 26-2-2025 n° 22-24.474 F-D).
La production en justice par l'employeur de courriels, dont il n'est pas contesté qu'ils proviennent de la messagerie personnelle du salarié, constitue une atteinte à sa vie privée. Cependant, ayant constaté que, pour établir le grief de déloyauté à raison de pourparlers en vue de la création d'une société concurrente et de la divulgation d'informations confidentielles de l'entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, l'employeur s'était borné à produire les messages échangés par l'intéressé avec ses partenaires pour préparer et négocier le rachat d'une société de ventes de véhicules de même standing que ceux vendus par son employeur et leur faire parvenir des informations confidentielles, la cour d'appel a fait ressortir que cette production d'éléments portant atteinte à la vie privée du salarié était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la préservation de ses intérêts et la confidentialité de ses affaires (Cass. soc. 26-2-2025 n° 22-18.179 F-D).