Exécution du contrat
- Ayant constaté que, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé la rémunération de la salariée à laquelle se comparait le demandeur, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période consécutive au rattrapage, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-13.235 F-D).
- Dès lors que, dans un précédent courrier, l’employeur formulait des reproches précis au salarié, l’invitait “instamment” à changer “radicalement” et “sans délai” de comportement sous peine de licenciement disciplinaire, cette lettre constituait un avertissement et les faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-20.268 F-D).
- Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis. Il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-10.799 F-D).
Durée du travail
- L'article 9 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 prévoit que, pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de 207 jours par an. L'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, se limite quant à lui à prévoir, en son article 2, que dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter, que cet entretien fera l'objet d'un compte-rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel et en son article 3 que les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans. Ces dispositions, en ce qu'elles ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours établie sur la base de ces dispositions conventionnelles est nulle (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-19.752 F-PB).
Paie
- Il résulte de la combinaison des articles L 241-13 du CSS et L 5424-1 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d'intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s'applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction générale de cotisations patronales (Cass. 2e civ. 7-11-2019 n° 18-12.128 F-PBI).
- Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R 133-8 du CSS, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L 243-7 du même Code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes (Cass. 2e civ. 7-11-2019 n° 18-21.947 F-PBI).
- Sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. Une cour d’appel ne saurait exclure de l’assiette des cotisations et contributions le financement patronal du contrat de prévoyance complémentaire alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés en CDD et apprentis de plus de 12 mois étaient dispensés d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire, de sorte que celui-ci ne revêtait pas un caractère obligatoire (Cass. 2e civ. 7-11-2019 n°s 18-21.962 F-D et 18-21.963 F-D).
- Les juges du fond ne sauraient allouer des dommages-intérêts à des salariés pour résistance abusive de leur employeur dans le paiement d’une prime sans caractériser l'existence pour ces salariés d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi (Cass. soc. 6-11-2019 n°s 18-23.999 F-D et 18-24.000 F-D).
Rupture du contrat
- Dès lors que les statuts de l'association employeur ne contiennent aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, il entre dans les attributions de son président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-22.158 F-D).
- Ayant relevé que la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement, la cour d'appel a pu débouter la salariée de sa demande en nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à l'expiration de son congé de maternité (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-20.909 F-D).
Congés
- N'entre pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la rémunération variable annuelle composée de deux éléments, l'un en lien avec les résultats commerciaux généraux de la société prenant en compte son niveau de performance, l'autre en lien avec la performance individuelle du salarié déterminée sur la base des évaluations et des notes sur sa performance sur l'ensemble de l'année fiscale, cette rémunération n'étant pas affectée par la prise de congés payés (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-10.367 F-D).
Protection sociale
- La convention franco-monégaque du 28 février 1952 ne comportant pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance retraite validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois Etats. Dès lors, en application du principe d'égalité de traitement, un ressortissant britannique qui ne peut pas prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, pouvait revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée (Cass. 2e civ. 7-11-2019 n° 18-18.344 FS-PBI).
- La maladie ayant entraîné le décès d'un assuré, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime (Cass. 2e civ. 7-11-2019 n° 18-19.764 F-PBI).
Contrôle - contentieux
- Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, ne peuvent être formées devant le conseil de prud'hommes les demandes d'un salarié en réparation de préjudices nés de l'accident du travail dont il a été victime, peu important que son taux d'incapacité lui permette ou non de bénéficier d'une rente (Cass. soc. 6-11-2019 n° 18-20.837 F-D).