Exécution du contrat
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale. Les agissements de harcèlement étant distincts des conséquences de la tentative de suicide reconnue comme accident du travail dont il était demandé réparation devant la juridiction de sécurité sociale, le salarié était fondé à réclamer devant la juridiction prud'homale l'indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-17.329 F-D).
Durée du travail
S'il appartient au salarié demandant un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-10.541 F-D).
Paie
Dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient. Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à un rappel de salaire au titre du repositionnement du salarié dans le statut de cadre en retenant pour ce calcul, non le minimum conventionnel, mais la rémunération revendiquée par le salarié sur la base du salaire moyen d'un cadre à temps plein dans le secteur d'activité (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-11.319 F-D).
Rupture du contrat
Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-19.739 F-D).
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-10.541 F-D).
Congés
L'obligation légale pour l'employeur de verser aux salariés une indemnité en cas de fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est applicable même lorsque cette fermeture est motivée par des circonstances extérieures telles que, pour un établissement d'enseignement, le rythme de l'activité scolaire. Par ailleurs, la modulation du temps de travail ne peut pas avoir pour effet de priver le salarié de cette indemnité (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-18.300 F-D).
Représentation du personnel
Ni les dispositions de la loi 83-675 du 26-7-1983 relative à la démocratisation du secteur public, ni les articles 7-I et 8 de l'ordonnance 2014-948 du 20-8-2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique n'excluent du corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l'État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la conformité de ces textes aux droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. soc. QPC 5-9-2019 n° 19-16.637 FS-PB).
Santé et sécurité
Une cour d'appel ne saurait décider que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement préalable au licenciement pour inaptitude physique d'un salarié alors qu'elle constate que plusieurs postes équivalents à son précédent emploi ont été pourvus par contrat à durée déterminée sans lui avoir été proposés (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-18.169 F-D).
Ayant constaté que l'employeur avait identifié et proposé au salarié trois postes au sein du groupe auquel il appartenait dont l'un, situé dans la zone géographique couverte par la clause de mobilité, correspondait aux capacités du salarié et n'impliquait aucune modification de son contrat de travail, la cour d'appel a pu décider le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement prononcé après le refus de ces postes reposait sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-9-2019 n° 18-15.147 F-D).