Embauche
- La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut pas être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation. Dès lors que la période d'essai de 4 mois expirait en principe le 16 juin à minuit, mais que le salarié avait pris 7 jours de RTT, dont 5 jours continus la semaine du 19 au 23 mai, les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels l'intéressé n'avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d'essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit. Il en résulte que le renouvellement de la période d'essai intervenu le 24 juin était valable (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21.976 FP-PB).
Exécution du contrat
- Aux termes de l'article 7.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public. Il en résulte que, peu important l'éventuelle interruption temporaire de la prestation, la garantie d'emploi du personnel affecté au marché incombe à l'entreprise ayant effectué la prestation à la suite de l'entreprise sortante (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-12.123 F-D).
Paie
- Ayant souverainement retenu que l'employeur avait manifesté une résistance dans le paiement du bonus du salarié, la prise en charge de ses frais de transport et la remise tardive des documents sociaux, la cour d’appel a justifié l'existence d'un préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-21.976 FP-PB).
- N'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités de repas représentant les dépenses effectuées lors de déplacements dans un cadre professionnel nécessitant la fréquentation de restaurants et qui, nonobstant leur caractère forfaitaire, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-14.294 F-D).
Rupture du contrat
- Le délai de prescription de 12 mois prévu par le Code du travail pour exercer l'action fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan court à compter de la notification du licenciement. Est irrecevable comme prescrite l'action introduite par un salarié devant la juridiction prud'homale plus de 12 mois après la notification de la rupture, peu important l'exercice par un autre salarié d'une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l'accord collectif portant le plan de sauvegarde de l'emploi (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-18.414 FS-PB).
- Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute faute de gestion de l'employeur, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, est susceptible de conduire à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par de telles difficultés (Cass. soc. QPC 10-9-2019 n° 19-12.025 FS-PB).
- Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat. La faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par le salarié, qui n'en était pas dispensé, ayant eu pour effet d'interrompre le préavis, cette interruption doit être prise en compte pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-12.606 F-PB).
- Ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'un salarié exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeur sur les marchés et s’occupant seul de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-19.522 F-D).
- En allouant au salarié, outre des dommages-intérêts en raison de la nullité de son licenciement et réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-27.984 F-D).
Représentation du personnel
- Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement. Il demeure en revanche compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues par le Code du travail (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-31.321 FS-PB).
- Une cour d'appel ne saurait accueillir la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur d'un travailleur temporaire titulaire d'un mandat de conseiller du salarié dont la mission d'intérim est arrivée à terme sans autorisation de l'inspecteur du travail, sans caractériser l'existence, soit d'une interruption du contrat de mission en cours, soit d'un refus de renouvellement de cette mission alors qu'un tel renouvellement avait été prévu au contrat, soit de la notification au salarié par l'entreprise de travail temporaire de sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-12.293 FS-PB).
- Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale. Il en résulte qu’en enjoignant à la salariée, élue membre suppléant du CSE, d’opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d’instance a statué à bon droit (Cass. soc. 11-9-2019 n°s 18-23.764 FS-PB et 18-25.897 FS-D).
- Dès lors que l’accord collectif d’entreprise, qui prévoit la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants du personnel, dispose que, si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée et qu'il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure, il existe une obligation pour les représentants du personnel de prendre le véhicule de service ou un véhicule de location mis à leur disposition dès lors que cette utilisation ne leur occasionne pas de sujétion particulière injustifiée. Il en résulte que la prise en charge de ses frais, en cas d'utilisation de son véhicule personnel par le représentant du personnel, obéit aux mêmes conditions que pour les autres salariés (Cass. soc. 11-9-2019 n°s 17-14.623 F-D et 17-14.624 F-D).
Santé-sécurité
- En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (Cass. soc. 11-9-2019 n° 17-24.879 FP-PB). pour en savoir plus, voir notre commentaire du 13/09/2019.
- En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et ouvrant droit à la préretraite amiante (Cass. soc. 11-9-2019 nos 17-26.879 et 17-18.311 FP-PB).
- L'action en reconnaissance du préjudice d'anxiété se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le risque à l’origine de l’anxiété, c’est-à-dire, pour les salariés susceptibles de bénéficier de la préretraite amiante, à compter du jour de la publication de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement employeur sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-50.030 FP-PB).
Statuts particuliers
- Les indemnités versées à des journalistes ayant demandé le bénéfice de la clause de cession, comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d’exploitation, ne doivent pas être déduites de l’assiette de calcul de la prime d’intéressement dès lors que l’accord collectif d’intéressement signé au sein de la société prévoyait que le calcul de la prime d’intéressement se ferait à partir du résultat d’exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes et que les indemnités figuraient, lors de cette opération de cession comme lors de la précédente, au titre des charges de personnel dans les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes (Cass. soc. 11-9-2019 n° 18-15.272 FS-D).