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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Si, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ayant relevé que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au CDI dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en CDI devait être prononcée (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-11.989 F-PB).

- Le droit à indemnité de requalification d'un CDD naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-18.092 F-D).

Durée du travail

- Une cour d’appel ne saurait débouter un employeur de sa demande en remboursement des jours de RTT accordés alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas valablement donné son consentement à la conclusion d'un forfait en heures stipulant une durée annuelle de 218 jours travaillés, de sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu (Cass. soc. 4-12-2019 n°s 18-16. 939 F-D, 18-16.940 F-D et 18-16.942 F-D).

Paie

- L'article 7 de l’avenant cadres du 9 avril 1976 figurant en annexe II de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971 institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum professionnel garanti. La salariée qui a le statut cadre et perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considérée comme remplie de ses droits au regard de la convention collective (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-14.113 F-PB).

- La seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15.963 F-D).

- Est inopposable aux salariés la dénonciation par l'employeur d'un engagement unilatéral consistant à verser une prime aux travailleurs de nuit, dès lors que cette dénonciation n'a pas été précédée d'un délai de prévenance suffisant (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-20.763 F-D).

Rupture du contrat

- L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu'elle constate que l'employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a pas licencié (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-15.947 F-D).

Congés

- S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié. N'est pas suffisamment précise et ne peut pas produire effet la clause insérée au contrat d'un salarié pour partie rémunéré par des commissions assises sur son activité personnelle, l'avenant annuel de fixation du taux des commissions mentionnant que “les taux de primes ont été établis compte tenu des vacances légales et comprennent l’indemnité de congés payés éventuellement applicable”, sans que ne soient définies les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés ni l’assiette de celle-ci (Cass. soc. 4-12-2019 n° 17-31.252 F-D).

Statuts particuliers

- La cour d'appel qui a estimé que l’intéressée, journaliste de presse, ne disposait d'aucune latitude concernant le délai qui lui était imparti pour restituer sa traduction, qu'elle n'avait aucune liberté sur la nature et la thématique des documents qui lui étaient soumis et que le fait qu'une commande ait pu lui être adressée sous forme interrogative ne l'autorisait pas à rejeter la demande dans la mesure où l'interrogation portait en réalité sur sa capacité à respecter le délai souhaité ou bien était l'expression d'une sollicitude à son égard, a pu en déduire que l'entreprise de presse échouait à renverser la présomption de salariat (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-12.320 F-D).

- Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Cass. soc. 4-12-2019 n° 18-12.320 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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