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Services payés à l'étranger : le dispositif anti-évasion ne vise pas la concession de brevets

La concession d’une licence d’exploitation de marques et brevets ne correspond par nature à aucune prestation de services entrant dans le champ d’application de l’article 155 A du CGI.

CE 5-11-2021 n° 433367


Par Marie-Paule CHAVAROT
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©iStock

Les sommes versées à des sociétés à l’étranger en rémunération de services rendus par une personne domiciliée en France sont dans certains cas imposées au nom de cette personne (CGI art. 155 A).

Pour l’application de ce dispositif, les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service. Les actes nécessaires au maintien de la protection juridique des marques, indissociables de la concession, ne peuvent pas davantage être regardés comme une prestation de services.

Dès lors, le contribuable domicilié en France qui a cédé des marques et brevets à une société britannique, laquelle a dès le lendemain conclu un contrat de licence avec une société belge dont l’intéressé détient la majorité du capital, ne peut être imposé sur les redevances perçues par la société britannique en application du contrat de licence, alors même que cette société n’a aucune activité réelle et que les décisions relatives à l’entretien des marques et brevets sont prises par le contribuable.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne