Les dispositions de l’article 102 ter, 6-a du CGI excluent du régime micro-BNC les contribuables qui « exercent plusieurs activités » non commerciales dont le total des revenus excède la limite d’application de ce régime (soit 70 000 € depuis l'imposition des revenus de 2017).
Le tribunal administratif de Melun juge que l'exploitation des droits à l'image d'un mannequin salarié ne peut être regardée comme une activité au sens de ces dispositions, lesquelles retiennent pour déterminer le seuil maximal de revenus éligibles au régime micro-BNC le cumul des activités exercées, et non l'ensemble des bénéfices non commerciaux perçus.
En effet, si les revenus tirés de l'exploitation de ces droits sont imposés en tant que source de profit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI, ces droits, qui constituent un accessoire indissociable de la rémunération salariée, sont perçus passivement par le mannequin.
A noter : Cette solution s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence relative à la taxe professionnelle et à la TVA (CE 29-12-2000 no 204136 et CAA Paris 14-12-2010 no 08-3207).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur le régime micro-BNC : voir Mémento Fiscal nos 85490 s.