Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ( CGI art. 109, I-1°). Cette présomption de distribution a une portée générale et s'applique aux bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont en fait transférés soit aux associés et actionnaires, soit à des tiers. Ces distributions se rencontrent notamment lorsque les bénéfices font l'objet de rehaussements et lorsque certaines charges ou dépenses ne sont pas admises en déduction du bénéfice imposable.
Il est de jurisprudence constante que la personne reconnue maître de l'affaire est réputée avoir appréhendé la totalité des revenus réputés distribués par la société. Le Conseil d’Etat a récemment défini le maître de l’affaire comme la personne qui exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière d'une société et dispose sans contrôle de ses fonds (CE 14-9-2016 n° 400882).
Cette présomption d'appréhension par le maître de l'affaire de revenus réputés distribués trouve-t-elle à s’appliquer si, au sein de la même société, la qualification de maître de l’affaire pourrait également être reconnue à une autre personne ?
Le Conseil d’Etat, en formation plénière, répond par la négative : il ne peut y avoir qu’un seul maître de l’affaire.
Il pose clairement le principe selon lequel le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
En l’espèce, au cours de la période vérifiée, le frère du requérant, associé à hauteur de 2 % du capital et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant la société et disposait de la signature bancaire de cette société. Le Conseil d’Etat juge que la cour administrative d’appel a pu légalement déduire de cette appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder le requérant comme le seul maître de l'affaire.
Sophie GINOUX