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Seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique sont exonérés de TVA

Selon une jurisprudence constante, le Conseil d'État réaffirme que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique sont exonérés de TVA.

CE 31-5-2024 n° 476051


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©Getty Images

Il résulte des dispositions de l’article 132 de la directive 2006/112/CE et de l’article 261,4-1° du CGI, qui transpose ces dispositions, interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des « soins dispensés aux personnes » exonérés de TVA. 

Il en va, en revanche, différemment lorsque ces actes n’obéissent en aucun cas à une telle finalité. 

En vertu, par ailleurs, des dispositions combinées des articles L 6322-1 et R 6322-1 du Code de la santé publique, les actes de chirurgie esthétique, qui n’entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale, sont des actes qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice

Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l’article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à l’inscription sur la liste qu’elles mentionnent. 

En jugeant que la seule inscription d’un acte sur cette liste ne pouvait toutefois pas suffire à le faire entrer dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie, dès lors que cette inscription s’applique indifféremment aux actes ayant une visée thérapeutique ou non, et que l’assurance maladie en subordonne le remboursement à un accord préalable délivré au cas par cas, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. 

En estimant que ni la production par la société d’un tableau établi par elle indiquant « acte remboursable ou non selon les circonstances », ni le rapport d’expertise non contradictoire produit à l’instance, analysant dix dossiers choisis au hasard sur la base des données transmises par le contribuable sans examen des patients, ne pouvaient suffire à établir le caractère thérapeutique des actes en cause, alors, au demeurant, qu’une entente préalable n’avait été obtenue pour aucun d’entre eux, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation.

A noter :

Application au cas d’espèce des principes issus d’une jurisprudence constante.

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