Pour la Cour de cassation, le fait de conclure une rupture conventionnelle dans un contexte de harcèlement moral du salarié n’entraîne pas en lui-même la nullité de la rupture. En effet, seuls le vice du consentement et la fraude peuvent remettre en cause la validé de la rupture conventionnelle.
Ainsi, la Haute Juridiction censure une cour d’appel qui avait cru pouvoir annuler une convention de rupture au seul motif que le harcèlement était constitué. Or cet élément n'était pas suffisant : le salarié aurait dû prouver un vice du consentement.
Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire et de ne prononcer la nullité de la rupture que si le salarié établit la preuve que son consentement a été vicié. On rappellera que, en principe, les juges retiennent le vice du consentement lorsqu’une rupture conventionnelle est signée dans un contexte de harcèlement moral, cet état étant de nature à altérer le consentement du salarié (Cass. soc. 30-1-2013 n° 11-22.332 FS-PBR : RJS 4/13 n° 279 ; Cass. soc. 28-1-2016 n° 14-10.308 F-D : RJS 4/16 n° 244 ; voir également CA Grenoble 16-4-2013 n° 11-05343 et CA Grenoble 8-1-2015 n° 12-00742).
Stanislas de FOURNOUX
Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée : voir Mémento Social nos 69100 s.