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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Responsabilité de la personne morale

Non-signalement pour infraction d'un conducteur de véhicule de société : qui peut être poursuivi ?

Le représentant légal d'une société ne déclarant pas l'identité du conducteur d'un véhicule de la société ayant commis une infraction routière avec celui-ci peut être pénalement poursuivi. Et la société aussi.

1e espèce : Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.628 FS-PB ; 2e espèce : Cass. crim. 11-12-2018 n° 18-82.820 FS-PB


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1. Lorsqu’une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d’une société, le représentant légal doit déclarer aux autorités compétentes l’identité du conducteur du véhicule dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de contrevenir à cette obligation est puni d’une amende (C. route art. L 121-6 issu de loi 2016-1547 du 18-11-2016).

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter des précisions inédites sur l’application de cette mesure dans deux affaires ayant donné lieu à deux arrêts du même jour.

Imputation de l’infraction

2. La Cour de cassation juge que ce texte, sur le fondement duquel le représentant légal peut être poursuivipour n’avoir pas satisfait à l’obligation de communiquer l'identité du conducteur, n’exclut pas qu’en application de l’article 121-2 du Code pénal, la responsabilité pénale de la société soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant. La Cour a donc censuré un jugement ayant énoncé à tort que l’infraction ne pouvait pas être imputée à la société mais seulement à son représentant légal (1e espèce).

3. La lettre de l’article L 121-6, qui met à la charge du représentant légal l’obligation de déclarer l’identité du conducteur, pouvait laisser penser que lui seul s'exposait à des poursuites en cas de non-respect de cette obligation. Cependant, cette lecture du texte aboutissait à écarter sans justification l’application de l’article 121-2 du Code pénal selon lequel les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

En admettant que les poursuites pénales puissent être engagées aussi bien contre la société que contre son représentant légal, la Cour de cassation ne fait qu'appliquer strictement la loi : même si le Code de la route fait peser la responsabilité de l'infraction de non-dénonciation sur le représentant légal, la responsabilité de la personne morale n'est pas exclue dans ce cas puisque le Code pénal ne l'écarte pas pour les infractions dont l'imputation au représentant légal est expressément prévue par un texte particulier.

Envoi de l’avis de contravention

4. Dans la seconde affaire, le représentant légal avait été relaxé au motif que l’excès de vitesse dont l’auteur n’avait pas été signalé avait été constaté avant le 1er janvier 2017, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016. Le tribunal en avait déduit qu’une infraction routière commise avant 2017 interdisait qu’il soit fait application d’un texte entré en vigueur après le 1er janvier.

La Cour de cassation censure le jugement de relaxe : l’infraction pour non-respect de l’obligation énoncée à l’article L 121-6 est constituée dès lors que l’avis de contravention a été adressé après 1er janvier 2017, ce qui était bien le cas en l’espèce (2e espèce). Il importait donc peu que l’infraction routière soit antérieure à cette date.

5. Le tribunal avait aussi conditionné la validité des poursuites à l’obligation d’adresser l’avis de contravention au représentant légal et non à la société elle-même. Cette considération est écartée par la Cour de cassation, pour qui le juge devait se borner à vérifier si le représentant, informé de l’obligation de désigner le conducteur du véhicule, avait satisfait à cette prescription ; il importait donc peu que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur ait été libellé au nom de la seule société.

Pour en savoir plus sur cette question voir : Mémento Sociétés commerciales n° 4663

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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