Une promesse de vente portant sur deux appartements et une cave est signée. Les acheteurs ne comparaissent pas devant le notaire pour signer l’acte authentique. Les vendeurs les assignent en paiement de la clause pénale. Les acheteurs demandent la nullité de la promesse de vente pour défaut de mention de la superficie des lots.
La cour d’appel de Paris rejette la demande des acheteurs au motif que leur signature sur le certificat de mesurage, après mention de la formule « pris connaissance », vaut régularisation de la promesse de vente. Selon elle, il est indifférent que le certificat de mesurage ne soit pas daté et que la promesse ne le mentionne pas en annexe.
Censure. Au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation énonce que lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l’acte authentique mentionnant la superficie entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse.
A noter : La Cour de cassation applique à la lettre l’alinéa 5 de l’article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que « la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie ».
Elle censure les juges d’appel qui ont admis que les parties pouvaient convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique (le certificat de mesurage signé par les acheteurs), une promesse dans laquelle le vendeur aurait omis de déclarer la superficie du lot.
Séverine JAILLOT
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