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La signature scannée apposée sur un contrat n’est pas nécessairement probante

La signature scannée du promettant apposée sur une promesse de cession de droit sociaux n’établit pas que celui-ci a bien consenti à la cession dès lors qu’il n’a pas donné son accord pour l’utilisation de ce procédé de signature.

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-16.487 F-D, Sté Horizon MIF immo c/ X


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©Getty Images

A l'occasion de l'octroi d'un prêt à une filiale, les associés de la société mère promettent au prêteur, par acte portant des signatures scannées, de lui céder leurs parts (à leur valeur nominale, soit 1 €/part) en cas de défaillance de la filiale à rembourser un prêt. Constatant le défaut de remboursement, le prêteur demande l’exécution de la promesse. Les associés refusent, soutenant n’avoir jamais consenti cette promesse.

L’exécution forcée de la promesse à la demande du prêteur a été refusée dès lors que la preuve du consentement des associés à la cession n’était pas apportée, compte tenu des éléments suivants :

- la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations résultant de cet acte (C. civ. art. 1367, al. 1) ; le procédé consistant à scanner des signatures, s'il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367, al. 2 du Code civil ;

- il ne pouvait pas être déduit des courriels échangés entre les parties que le recours à une signature scannée avait déjà été utilisé avant la promesse litigieuse ; le fait que ce procédé ait été utilisé – sans contestation – pour un contrat postérieur ne démontrait pas l’existence d’une pratique habituelle antérieure ; en outre la signature scannée de l’un des associés qui y figurait différait de celle portée sur la promesse ; sur les deux contrats d’arrhes signés entre les parties avant la promesse, les signatures apposées par deux des associés n'étaient pas identiques, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un scan ;

- l'envoi par le prêteur à la filiale (à une date antérieure à celle portée sur la promesse du contrat de prêt) de la promesse unilatérale de cession des parts et du procès-verbal de l'assemblée générale de la société portant agrément du prêteur en qualité de nouvel associé et le transfert de ce courriel à deux des associés, qui en retour avaient adressé copie de leurs pièces d'identité, ne suffisaient pas à prouver que ces derniers avaient personnellement consenti à l'apposition de leur signature scannée sur l'acte de cession ou donné des instructions en ce sens ;

- le procès-verbal d’assemblée générale, dont le prêteur lui-même reconnaissait que les associés n'y étaient pas physiquement présents, n'établissait pas non plus leur accord pour que leurs signatures scannées soient apposées sur ce document.

A noter :

La signature électronique est présumée fiable, jusqu'à preuve contraire, lorsque le procédé garantit l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte (C. civ. art. 1367, al. 2), ce qui suppose que le procédé utilisé ait été certifié (Décret 2017-1416 du 28-9-2017 art. 1). Faute de répondre à ces conditions, la signature scannée ne bénéficie pas de cette présomption.

Cela ne prive pas pour autant la signature scannée de toute efficacité. Ainsi, s’agissant d’une contrainte pour non-paiement de cotisations sociales, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ. 28-5-2020 n° 19-11.744 F-PBI : RJS 7/20 n° 375). La chambre sociale de la Haute Juridiction a estimé que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du dirigeant d’une société sur un contrat de travail à durée déterminée ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du dirigeant et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un tel contrat (Cass. soc. 14-12-2022 n° 21-19.841 FS-B : RJS 2/23 n° 60).

Mais, contrairement aux situations précitées, où la personne dont la signature avait été scannée ne contestait pas celle-ci ou l’apposition de celle-ci sur un acte, la particularité de l’arrêt commenté tenait au fait que les promettants contestaient avoir accepté que l’acte soit signé selon ce procédé.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 13-3-2024 n° 22-16.487 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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