Préalablement à la conclusion du contrat de vente de voyage, l'organisateur doit communiquer au voyageur des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, du pays de destination (C. tourisme art. R 211-4, 6°, transposant Dir. UE 2015/2302 du 25-11-2015).
Un couple fait appel à une agence de voyages pour organiser un voyage sur mesure à Hawaï. Après avoir accepté et payé le projet qui leur est proposé, ils se voient refuser la demande d'autorisation de voyage aux Etats-Unis (Esta) en raison de la mention sur leur passeport d’un voyage en Iran, qui les oblige à demander un visa. N’ayant pas pu partir faute de temps pour l’obtenir, le couple agit en réparation contre l’agence de voyages.
La demande doit être accueillie, juge la Cour de cassation, aux motifs suivants. Bien que la directive 2015/2302 prévoie une harmonisation complète, elle dispose aussi qu’elle n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. Or, en l’espèce, si l’agence de voyages avait satisfait à l'obligation précontractuelle d’information prévue à l’article R 211-4 précité, elle avait manqué à l'obligation générale d'information de droit commun (C. civ. art. 1112-1), imposant à la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie de l'en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. En effet, la prestation ayant été spécialement conçue pour le couple avec une date de départ 16 jours après l'émission de l'offre de contrat, il appartenait à l’agence, qui connaissait les restrictions à l'entrée sur le sol américain, de vérifier si leurs passeports ne comportaient pas de mentions nécessitant un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches. En n’alertant pas les voyageurs sur les risques de ne pas obtenir ce visa en raison de la date rapprochée du départ, ce qui constituait une information dont l’importance était déterminante pour leur consentement, l’agence de voyage avait commis une faute engageant sa responsabilité.
A noter :
L'arrêt commenté se prononce sur l'articulation entre l'obligation d'information spécifique, imposée aux agences de voyages avant la conclusion d'un contrat de voyage, par le Code du tourisme (art. L 211-8 et R 211-4), et l'obligation précontractuelle d'information du Code civil (art. 1111-2), précisant que ces deux obligations ne sont pas incompatibles.
L'application de l'article 1112-1 dépend de l'existence ou non d'une « information déterminante » pour l'une des parties qui n'est pas déjà couverte par les éléments énumérés par le Code de tourisme. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (C. civ. art. 1112-1, al. 3). En l'espèce, les juges se sont fondés sur la situation spécifique des voyageurs (date rapprochée du départ, nécessité d'obtenir un visa au vu de la mention sur leur passeport d'un voyage en Iran) pour considérer que l'agence de voyages était détentrice d'une information déterminante.
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