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Le signe « 1717 » est de nature à tromper sur l'ancienneté du titulaire de la marque

L'adjonction à une marque de la mention « Paris-1717 » est de nature à tromper le public sur l'ancienneté de la société venant d'acquérir la marque, créée en 2009, et n'ayant pas acquis le fonds de la société fondatrice.

Cass. com. 27-6-2018 n° 16-27.856 F-D


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Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (CPI art. L 711-3, c).

Invoquant ces dispositions, une société demande l'annulation de la marque « Fauré Le Page » en soutenant que l'adjonction à cette marque de la mention « 1717 » est de nature à tromper les consommateurs sur la date de création de la société propriétaire de la marque, en évoquant une ancienneté que le titulaire de la marque ne peut pas revendiquer.

La cour d'appel de Paris rejette sa demande : la « Maison Fauré Le Page » a bien été créée en 1716 ; elle a ensuite été dissoute en 1992, son patrimoine ayant fait l'objet d'un transfert universel à son associé unique, lequel a déposé la marque « Fauré Le Page » en 1989 ; ce dernier a lui-même cessé ses activités et a cédé la marque, en 2009, à la société « Fauré Le Page » qui venait d'être créée et qui en est aujourd'hui titulaire. La cour en déduit que la société propriétaire de la marque peut légitimement apparaître comme le successeur de la « Maison Fauré Le Page » ; par ailleurs, la mention « 1717 » ne devrait pas être nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création de la société propriétaire de la marque « Fauré Le Page », mais plus certainement comme se référant à l'époque de la création de la maison éponyme dont la société est le successeur.

La Cour de cassation censure cette décision : le simple constat de la cession de la marque ne suffisait pas à caractériser le droit que la société « Fauré Le Page » pourrait avoir de se prévaloir de l'ancienneté de la « Maison Fauré Le Page » auprès du public concerné ; la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la société avait la qualité de « successeur » de cette maison, dont il n'était pas établi qu'elle avait continué ou repris les activités ou qu'elle serait à ses droits.

A noter : pour justifier la nullité de la marque, la tromperie doit être de nature à induire en erreur le consommateur (Cass. com. 17-12-2003 : RJDA 5/04 n° 642). Est trompeur, par exemple, un signe tel « Confiture Maison - Comme à la Maison », évoquant une production artisanale alors qu'elle est industrielle (CA Paris 11-10-1990 : RDPI 1990 n° 32 p. 46).

Au cas présent, l'adjonction du signe « 1717 » à la marque « Fauré Le Page » évoque une ancienneté que la société titulaire de la marque, créée en 2009, ne peut pas revendiquer du seul fait de la cession de marque, non accompagnée d'une reprise du fonds de l'entreprise fondatrice.

Faisant application d'un critère similaire, la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé qu'était valable la marque qui correspond au nom du créateur et premier fabricant des produits la portant, notamment quand laclientèle attachée à ladite marque a été dée avec l'entreprise fabricant les produits qui en sont revêtus (CJCE 30-3-2006 aff. 259/04 : RJDA 3/07 n° 295).

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32475

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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