La légalisation est une formalité administrative. Elle correspond à l'attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte et, s'il s'agit d'un acte public, de la qualité de celui qui l'a établi ; elle donne lieu à l’apposition d’un cachet (Rép. intern. Dalloz, V° Légalisation par M. Revillard, n° 1 ; Décret 2007-1205 du 10-8-2007 art. 2). Sous réserve de dispenses issues de conventions internationales ou de règlements de l’UE, la compétence appartient aux services du ministère des affaires étrangères, voire aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire (Décret 2007-1205 art. 1). D’ailleurs, dans un souci de simplification, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers a substitué, entre États parties, à la formalité de la légalisation, la formalité de l'apposition d'une apostille dont la délivrance relève actuellement en France de la compétence des parquets généraux. Selon le modèle annexé à la Convention, l’apostille a la forme d’un carré de neuf centimètres de côté au minimum.
En premier lieu, l’ordonnance du 4 mars 2020 vise à déléguer en tout ou partie l’accomplissement de ces formalités. C’est le notariat qui apparaît en première ligne des autorités désormais délégataires de ces formalités. L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est modifiée. Elle prévoit dorénavant que « le président du conseil régional ou du conseil interrégional des notaires, ou le président de l'établissement d'utilité publique faisant fonction de conseil régional, ou leurs délégués, peuvent être désignés par le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du conseil supérieur du notariat, pour accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger » (Ord. 45-2590 du 2-11-1945 art. 5-2 nouveau). Il est précisé que ces attributions seront exercées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France et, à Mayotte, par le président de l'établissement d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, ou par leurs délégués (Ord. 45-2590 art. 13, al. 3 nouveau). Pour les actes électroniques, les autorités compétentes pourront délivrer la formalité sous format électronique.
En second lieu, l’ordonnance prévoit la constitution et l'actualisation d'une base de données nationale des signatures publiques. Elle permettra de centraliser les informations nécessaires à la vérification des documents publics.
A noter : Pour l’instant, ces règles ne sont pas encore effectives. On attendra la publication des textes d’application, annoncée avant l’été 2020 (voir Compte rendu du conseil des ministres du 4-3-2020). La notion d’acte public sera probablement affinée ; on y fera entrer les actes d'état civil, les extraits de K bis, les actes notariés et les certifications de signatures notariées, etc. (voir Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2020-192 : JO 5-3-2020 texte n° 2). Enfin, on peut imaginer que la rémunération de ces nouvelles missions notariales sera aussi prochainement déterminée.
David BOULANGER, maître de conférences des Universités, directeur du Cridon Nord-Est
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la Famille n°s 15107, 30010