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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Pouvoirs et responsabilité des dirigeants et mandataires sociaux

La société peut affranchir son dirigeant du devoir de loyauté

L’accord unanime des associés suffit pour écarter le devoir de loyauté du dirigeant qui lui impose de ne pas exercer d’activité concurrente.

Cass. com. 18-3-2020 n° 18-17.010 F-D


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Au cours de son mandat, le gérant d’une SARL négocie pour le compte d’une autre société dont il est aussi le dirigeant un marché dans le même domaine d’activité que la SARL. Invoquant le manquement du gérant à son obligation de loyauté et les actes de concurrence déloyale commis par ce dernier, la SARL lui réclame des dommages-intérêts.

La Cour de cassation rejette la demande.

Ne donne pas lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a préalablement consenti. Le gérant de SARL qui, durant son mandat, exerce, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'une autre société, une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ne manque pas à son devoir de loyauté et n'engage pas sa responsabilité envers celle-ci en application de l'article L 223-22 du Code de commerce s'il a reçu, pour ce faire, l'autorisation unanime des associés

En l’espèce,  l'activité concurrente développée par le gérant et les modalités de répartition du marché entre les deux sociétés avaient été unanimement approuvées par les associés dès l'origine, de sorte que la communauté des associés avait valablement pris la décision de valider la création par le dirigeant d'une activité concurrente, même si elle n’avait pas été formalisée dans le cadre d'une assemblée générale ; il résultait notamment des assemblées postérieures donnant quitus au gérant ou approuvant ses rapports de gestion évoquant la répartition du marché entre les deux sociétés que les associés avaient, au moins implicitement, décidé d’une sorte de statu quo.

A noter : 1. Le consentement de la victime est une cause d’exonération de responsabilité civile. Appliqué au devoir de loyauté auquel est tenu le dirigeant d'une société, qui lui impose de s'abstenir de toute concurrence à l'égard de cette société (Cass. com. 24-2-1998 n° 96-12.638 P : RJDA 6/98 n° 810 ; Cass. com. 15-11-2011 n° 10-15.049 F-PB : RJDA 2/12 n° 164), ce principe conduit à exclure toute responsabilité du dirigeant si l’exercice d’une activité concurrente par lui a été porté à la connaissance des associés et si ceux-ci ont exprimé de façon non équivoque leur assentiment à cet exercice.

2. L’arrêt est intéressant en ce qu’il se prononce sur la forme du consentement des associés.

On sait que, dans les SARL, les décisions sont prises en assemblée ou, si les statuts le prévoient, par consultation écrite ou dans un acte exprimant le consentement de tous les associés (C. com. art. L 223-27).

La SARL auteur du pourvoi reprochait aux juges du fond de n’avoir constaté ni que les statuts de la SARL auraient permis aux associés de prendre la décision d'autoriser le gérant à réaliser une activité concurrente par consultation écrite ni que les associés auraient consenti à cette activité dans un acte.

La Cour de cassation avait déjà jugé que les associés d'une SARL peuvent déroger à une clause des statuts et s'en affranchir par l'établissement d'actes postérieurs, valables dès lors que tous les associés y consentent (Cass. com. 5-10-2004 n° 01-03.496 F-D ; Cass. com. 12-5-2015 n° 14-13.744 F-D : RJDA 8-9/15 n° 578). Dans l’arrêt de 2015, l’accord unanime des associés avait été jugé suffisant pour écarter les statuts interdisant l’exercice d’une activité concurrente par un ancien gérant.

L'arrêt commenté s'inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence. La réunion d’une assemblée générale ou l’établissement d’un acte écrit n’était pas nécessaire dès lors que les associés avaient manifesté leur accord dès l’origine et renoncé sans équivoque par la suite à dénoncer les actes de concurrence du dirigeant.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 2935 et 13953

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne