Une société de caution qui garantit le remboursement d’un prêt immobilier rembourse celui-ci après la défaillance des époux emprunteurs puis se retourne contre eux. Les époux mettent alors en cause la responsabilité de la société de caution, lui reprochant d’avoir accepté de garantir le prêt au vu du seul dossier fourni par la banque prêteuse et sans procéder à aucune vérification alors que le prêt était disproportionné à leurs capacités financières et qu’ils sont des emprunteurs profanes.
Jugé que la société de caution n’avait pas commis de faute dès lors que les informations communiquées par la banque à cette société, laquelle était en droit de s'y fier sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires, ne faisaient pas apparaître que le prêt sollicité par les époux était inadapté aux capacités financières des emprunteurs. Ces éléments étaient corroborés par la fiche patrimoniale signée par les époux, figurant dans le dossier de l'offre de prêt, peu important que cette fiche soit postérieure à l'octroi du cautionnement dans la mesure où elle était concordante avec les éléments en possession de la caution.
A noter :
La situation était assez inhabituelle : les emprunteurs ne mettaient pas en cause la responsabilité de la banque prêteuse pour manquement à son devoir de mise en garde sur l’inadaptation du prêt à leurs capacités financières et sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt (cf. Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601 FS-PBI : RJDA 10/10 n° 995, 1e espèce ; Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-D : RJDA 4/17 n° 271), mais celle de la société de caution, que la banque avait proposée aux emprunteurs pour garantir le remboursement du crédit. Même s’ils reconnaissaient que la société de caution, n’était pas tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde, ni décisionnaire dans l’octroi du prêt, les emprunteurs estimaient qu’elle avait commis un manquement contractuel à l'égard de la banque en ne vérifiant pas les informations transmises par la banque avant d’accepter de cautionner le prêt et que ce manquement était de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard.
L’arrêt commenté apporte deux précisions inédites :
la caution professionnelle n’a pas à vérifier les informations que lui communique la banque prêteuse sur le patrimoine de l’emprunteur et n’a pas à procéder à des recherches complémentaires en ce qui concerne ces informations ; bien que l’arrêt ne réserve pas cette hypothèse, on peut néanmoins se demander si un tel contrôle ne s’impose pas si les informations transmises à la caution professionnelle comportent une anomalie apparente, comme cela est exigé de la banque prêteuse face aux informations transmises par son client (notamment, Cass. com. 4-7-2018 n° 17-13.128 F-PB : BRDA 15-16/18 n° 17) ;
en creux, la responsabilité de la caution professionnelle pourrait être engagée si elle acceptait de cautionner un prêt qui, au vu des documents transmis par la banque, serait inadapté aux capacités financières de l’emprunteur.