Faisant application de la jurisprudence européenne sanctionnant les clauses de déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable (CJUE 26-1-2017 aff. 421/14 ; CJUE 8-12-2022 aff. 600/21), la Cour de cassation juge que sont abusives les clauses prévoyant soit la résiliation de plein droit du contrat de prêt immobilier après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, soit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable.