La chambre sociale de la Cour de cassation a admis que des salariés engagent une action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre d’une société qui n’est pas leur employeur si celle-ci a commis des manquements ayant contribué à la dégradation des résultats de leur employeur et aux licenciements qu’ils ont subis (Cass. soc. 28-9-2010 no 09- 41.243 F-D : RJS 12/10 no 897 ; Cass. soc. 8-7-2014 no 13-15.573 FS-PB et no 13-15.845 FS-D : RJS 10/14 no 676 ; Cass. soc. 8-7-2014 no 13-15.470 FS-PB : RJS 10/14 no 703).
Deux arrêts de cette chambre, destinés à être publiés au Bulletin des chambres civiles, en fournissent l'illustration.
Un comportement fautif au détriment de la filiale suffit
Dans la première espèce (no 16-22.881), la cour d’appel a retenu la responsabilité de la société mère et l’a condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour perte de leur emploi. Elle a en effet relevé à son encontre un ensemble d’agissements préjudiciables à la filiale et imputables à la société mère, celle-ci ayant fait prévaloir son seul intérêt : contribution de la filiale au groupe au-delà de ses moyens financiers, transfert gratuit d’une licence à une autre société du groupe, garantie immobilière au profit d’une autre société, vente d’un stock faisant l’objet d’un droit de rétention, factures partiellement acquittées par les autres sociétés du groupe pour les services rendus par la filiale. La chambre sociale approuve les juges du fond d’avoir ainsi caractérisé un comportement fautif et dommageable.
Dans son pourvoi, la société mère invoquait l’autonomie des personnes morales et entendait subordonner l’engagement de sa responsabilité à l’égard des salariés de la filiale à la démonstration d’une faute personnelle et intentionnelle « d’une particulière gravité ». Cette condition de qualification de la faute est issue de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la mise en cause de la responsabilité des mandataires sociaux pour des actes qui relèvent de leurs fonctions et de celle des associés à l’égard des tiers (Cass. com. 10-2-2009 no 07-20.445 F-PB : RJDA 5/09 no 445 ; Cass. com. 18-4-2014 no 12-29.752 FS-PB : RJDA 7/14 no 628).
Mais cette argumentation est écartée par la seule prise en compte d’un comportement fautif de la société mère, directement ou par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe, qui consiste à faire primer son seul intérêt au détriment de sa filiale et qui a ainsi entraîné la liquidation judiciaire de l’employeur.
A noter : il ne s’agit là que de l’application des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle. La distinction des personnes morales et l’autonomie dont elles doivent jouir n’empêchent pas les salariés d’engager la responsabilité d’une société mère lorsqu’elle prend dans son seul intérêt des décisions préjudiciables à sa filiale. On observera que la Cour de cassation fait référence à la seule faute et non pas à la légèreté blâmable, comme dans certains des arrêts de 2014 précités (Cass. soc. 8-7-2014 no 13-15.573 FS-PB et no 13-15.845 FS-D : RJS 10/14 no 676).
Pas de responsabilité de l’actionnaire unique en l’absence de faute
Dans la deuxième espèce (no 16-18.621), les salariés licenciés ont été déboutés de leur action et leur pourvoi est rejeté. Ils reprochaient à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte de l’influence déterminante de l’actionnaire unique dans la dégradation rapide de la trésorerie de leur employeur, de son refus de financer un PSE et de sa passivité face à la détérioration de la situation économique et financière de la filiale.
Mais la cour d’appel avait constaté que la situation de la filiale était compromise depuis longtemps, que le nouvel actionnaire unique avait entrepris vainement des actions pour tenter de la redresser, et qu’il n’était pas fautif de sa part de refuser de contribuer au financement du PSE, compte tenu des difficultés économiques qu’il rencontrait lui-même.
L’arrêt d’appel est par ailleurs approuvé en ce qu’il a retenu qu’il n’incombait pas à la société mère de se substituer à sa filiale pour définir à sa place une stratégie économique et une politique de gestion du personnel.
A noter : une pareille ingérence dans la gestion économique et sociale de la filiale aurait pu conduire à reconnaître à la société mère la qualité de coemployeur. La Cour de cassation rappelle dans son arrêt la définition restrictive de cet état : une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Cette approche restrictive du coemploi a le plus souvent pour conséquence son exclusion, faute pour les demandeurs de prouver que la société mère a outrepassé ses pouvoirs en méconnaissant l’autonomie de gestion dont doit jouir sa filiale, notamment dans la gestion de son personnel.
Pour en savoir plus sur la contestation des licenciements : voir Mémento Social nos 48620 s.