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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Siège social et établissements

Une société peut recevoir une assignation en justice à l'adresse d'une filiale

Bien que délivrée à l'adresse d'une filiale, une assignation en justice destinée à une société n'a pas été annulée car elle a été remise à une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir.

Cass. com. 8-11-2016 n° 14-27.223 F-D


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Un créancier agit en paiement contre une société en délivrant une assignation à l'adresse d'une de ses filiales. La société, qui ne comparaît pas devant le juge, demande l'annulation de l'assignation et du jugement qui la condamne.

Cette demande est rejetée : l'acte, bien que délivré à une adresse où la société n'avait plus d'établissement, l'a été à l'adresse où sa filiale était établie et où la personne à qui il avait été remis s'était déclarée habilitée à le recevoir. En outre, il n'est pas prouvé que les conditions de remise de cet acte ont été à l'origine de l'absence de la société aux débats.

A noter : La notification d'un acte de procédure à une société est faite là où elle est établie (CPC art. 690). En outre, un acte notifié par voie de signification (comme une assignation), c'est-à-dire par acte d'huissier, doit être délivré à un représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet (CPC art. 654, al. 2).

L'acte peut néanmoins être signifié à un autre endroit que celui où la société est établie dès lors qu'il est remis à l'une de ces personnes (Cass. 2e civ. 30-4-2009 n° 07-15.582 : Bull. civ. II n° 108). Pour que la délivrance à une personne « habilitée » soit régulière, il suffit que la personne ayant reçu l'acte ait déclaré, comme en l'espèce, y être habilitée sur le procès-verbal de signification (pour des cas où un comptable ou un responsable de production avaient fait une telle déclaration, voir Cass. com. 12-11-2008 n° 08-12.542 et 08-12.543 : RJDA 2/09 n° 98, 1e et 2e espèces). Il n'est alors pas nécessaire que cette personne soit au service de la société.

A supposer que la notification soit irrégulière, cette irrégularité, qui affecte la validité de l'acte (CPC art. 693), ne constitue qu'un vice de forme. La nullité ne peut être prononcée que si la partie qui s'en prévaut (ici, la société) prouve le grief que lui cause ce vice (CPC art. 114, al. 2). Or, la société ne prouvait pas que son absence aux débats était due à l'irrégularité.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales nos 4320 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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