La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a, on le rappelle, étendu la compétence du conseil d'administration (ou de surveillance) des sociétés anonymes (SA) en matière de transfert de siège social : autrefois compétent pour transférer le siège de la société dans le même département ou dans un département limitrophe, le conseil est désormais investi du pouvoir de décider le transfert sur l'ensemble du territoire français, sous réserve (comme auparavant) de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire (C. com. art. L 225-36 et L 225-65 modifiés ; BRDA 1/17 inf. 24 n° 16).
De nombreux statuts reproduisant les dispositions de l'article L 225-36 antérieures à la loi Sapin 2 mentionnent toujours l'ancienne règle de compétence du conseil (transfert dans le même département ou dans un département limitrophe). Est-il nécessaire de les modifier pour que le conseil dont ils organisent le fonctionnement puisse décider le transfert du siège sur l'ensemble du territoire ?
Oui, répond la majorité du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) : une clause statutaire reproduisant l'ancienne règle de compétence n'est ni incompatible avec les nouvelles dispositions de l'article L 225-36 ni devenue illégale ; même après cette loi, les statuts peuvent limiter le pouvoir que le conseil tient de ce texte, qui prévoit seulement une dérogation à la compétence légale de l'assemblée générale extraordinaire de modifier les clauses statutaires (dont celle relative au siège social) et qui n'interdit pas de restaurer cette compétence de principe dans les statuts.
A noter : pour une minorité du comité juridique, qui ne partage pas cette opinion, le fait que les statuts aient reproduit les textes antérieurs à la loi Sapin 2 ne devrait pas être « surinterprété », les actionnaires n'ayant pas souhaité adopter une position plus restrictive que la règle légale ni imposer son maintien en cas de modification des textes. En outre, la loi Sapin 2 a attribué une compétence spéciale au conseil qui devrait pouvoir être mise en œuvre directement, malgré la présence d'une clause statutaire restrictive. Et, à la différence d'autres dispositions, l'article L 225-36 ne prévoit d'ailleurs pas qu'il s'applique « sauf clause contraire des statuts ».
En pratique : cette question met en évidence les inconvénients résultant d'une reproduction détaillée des dispositions légales et réglementaires dans les statuts : pareille rédaction oblige les associés à modifier les statuts à chaque changement de législation pour tenir compte des dispositions nouvelles. A défaut, les règles légales qui y sont reproduites doivent, même si elles sont supprimées par le législateur, être respectées jusqu'à ce que les statuts aient été modifiés. A l'inverse, l'adoption de statuts simplifiés permet d'échapper à cette obligation de modification des statuts.