La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire s'il a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. com. 20-5-2003 n° 99-17.092 : RJDA 8-9/03 n° 842, concl. R. Viricelle p. 717).
Jugé que le gérant d’une société de construction, qui n'a pas souscrit d'assurance décennale, commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales.
Par suite, il a été condamné personnellement à verser des dommages-intérêts à un maître de l’ouvrage au profit duquel la société avait réalisé des constructions atteintes de désordres.
A noter : Dans une précédente affaire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait au contraire jugé que, même constitutif d'un délit, le défaut de souscription d'une assurance construction obligatoire par la société n'est pas séparable des fonctions de direction (Cass. 3e civ. 4-1-2006 n° 04-14.731 : RJDA 8-9/06 n° 916). Elle abandonne ici cette jurisprudence, adoptant la solution retenue par la chambre commerciale pour qui une infraction pénale intentionnelle est comme telle séparable des fonctions sociales du dirigeant (Cass. com. 28-9-2010 n° 09-66.255 : RJDA 1/11 n° 51 ; Cass. com. 9-12-2014 n° 13-26.398 : RJDA 3/15 n° 199).
La chambre criminelle estime quant à elle que le dirigeant est tenu de réparer personnellement les conséquences d'un délit, même commis dans le cadre de ses fonctions (Cass. crim. 7-9-2004 n° 03-86.292 : RJDA 2/05 n° 141 ; Cass. crim. 26-1-2010 n° 09-81.864 ; arrêts rendus dans des cas où le dirigeant avait, comme en l’espèce, accepté sciemment de réaliser des travaux sans avoir souscrit d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs).
Pour en savoir plus la faute séparable des fonctions : voir Mémento Sociétés Commerciales n° 14312.