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Quelles sociétés devront publier des informations de durabilité sur une base individuelle ?

Seront progressivement tenues au reporting de durabilité les grandes entreprises, les sociétés cotées sur un marché réglementé (hors micro-entreprises), les sociétés mères de grands groupes et certaines sociétés établies hors de l’UE. Nous faisons ici le point pour chaque société tenue de publier des informations de durabilité sur une base individuelle, selon sa taille, sa forme, sa cotation en bourse.


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©Getty Images

La directive UE 2022/2464 du 14 décembre 2022 (« CSRD ») impose la publication d’informations de durabilité à toutes les grandes entreprises (cotées ou non), aux petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé, aux sociétés mères de grands groupes et, sous certaines conditions, aux sociétés établies hors de l’Union européenne (UE) qui y ont des succursales ou des filiales, selon un calendrier d’entrée en application progressive (Dir. UE 2022/2464 art. 5). Elle a modifié à cette fin la directive 2013/34 du 26 juin 2013, dite « directive comptable », qui ne soumettait à un reporting extra-financier que les grandes entreprises et sociétés mères d’un grand groupe répondant à la définition d’entités d’intérêt public (sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, établissements de crédit et entreprises d’assurance) et dont le nombre moyen de salariés, le cas échéant au niveau du groupe, excédait 500 (Dir. UE 2013/34 art. 19 bis et 29 bis modifiés ; Dir. UE 2022/2464 art. 5).

L’ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023 et le décret 2023-1394 du 30 décembre 2023 mettent en conformité le Code de commerce et divers autres textes légaux ou réglementaires avec les exigences de transparence issues de la directive CSRD.

La situation est différente selon la forme sociale, la cotation (ou non) de la société, la catégorie d’entreprise à laquelle elle répond et son appartenance éventuelle à un groupe. Selon le cas, les informations de durabilité devront être préparées sur une base individuelle ou au niveau du groupe de sociétés. Nous faisons le point ci-après sur les sociétés concernées par ces nouvelles mesures sur une base individuelle.

Pour un point sur les sociétés tenues de publier des informations au niveau d’un groupe de sociétés, voir BRDA 8/24 inf. 3, n° 21 s. Sur les différentes catégories d’entreprises et de groupes, voir le BRDA 8/24 inf. 2 nos 3 s

Informations de durabilité sur une base individuelle  

Sociétés françaises

Toute société qui est une grande entreprise devra établir des informations de durabilité (C. com. art. L 232-6-3, I-al. 1 nouveau ; Ord. 2023-1142 art. 8, II-7°). Seront en outre tenues à cette obligation les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé et qui sont des petites et moyennes entreprises (C. com. art. L 22-10-36, I modifié ; Ord. 2023-1142 art. 6, IV).

Les articles L 232-6-3 et L 22-10-36 dans leur nouvelle rédaction sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024 mais ils entrent en application selon un calendrier progressif (Ord. 2023-1142 art. 32 et 33, II).

Le tableau suivant présente de manière synthétique les sociétés françaises tenues aux nouvelles obligations de transparence sur une base individuelle, en comparaison des dispositions existantes.

 

 

Exercice N

(publication en N+1)

 

Déclaration de performance extra-financière

 

 

Reporting de durabilité

 

Reporting taxonomie

SA, SCA ou SE dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, qui est une grande entreprise(1) et dont le nombre moyen de salariés(6) excède 500

2023

oui(2)

non

oui, dans la déclaration de performance extra-financière(2)

2024 et suivants

non

oui(3) (8)

oui dans les informations de durabilité(3) (8)

SA, SCA ou SE dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, dépassant les seuils suivants :

-          500 salariés(6)

-          total de bilan : 20 M€ ou chiffre d’affaires net : 40 M€

(autres que susmentionnées)

 

2023 et 2024

oui(2)

non

non

2025

non

non

non

 

2026 et suivants

non

oui(2) (normes allégées et possibilité d’un report de deux ans)

oui(2) (7)

SA, SCA ou SE non cotée sur un marché réglementé, SNC et SCS(4)

dépassant les seuils suivants :

-          500 salariés(6)

-          total de bilan ou chiffre d’affaires net : 100 M€

 

2023 et 2024

oui(2)

 

non

 

non

2025 et suivants

non

oui(2)

oui(2)

SA, SCA, SE, SAS, SARL, SNC ou SCS (4) qui est une grande entreprise(1), cotée ou non (autres que susmentionnées)

2023 et 2024

non

non

 

non

 

2025 et suivants

non

oui(5)

oui(5)

SA, SCA, SE ou SAS dont les titres sont cotés sur un marché réglementé et qui est une petite ou une moyenne entreprise(1)

 

 

2023 à 2025 

non

non

non

2026 et suivants 

non

oui(2) (normes allégées et possibilité d’un report de deux ans)

oui (2) (7)

(1) sur la notion de petite, moyenne ou grande entreprise, voir BRDA 8/24 inf. 2 n° 3.

(2) sauf exemption en tant que filiale.

(3) pas d’exemption en tant que filiale (n° 34).

(4) uniquement SNC ou SCS dont la totalité des parts sociales est détenue par des sociétés par actions, des SARL ou des sociétés de droit étranger ayant une forme comparable.

(5) sauf exemption en tant que filiale, étant précisé que les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ne peuvent pas être exemptées (nos 33 s.).

(6) sur la nuance dans le calcul des salariés (permanents ou non), voir n° 7.

(7) sur la possibilité d’un report de deux ans, voir BRDA 8/24 inf. 9 n° 10.

(8) sont aussi concernées les SAS dont les titres (hors actions) sont cotés sur un marché réglementé, qui correspondent à la catégorie des grandes entreprises et de plus de 500 salariés.

Sociétés cotées sur un marché réglementé

Toutes les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (hors micro-entreprises) devront publier des informations de durabilité (C. com. art. L 232-6-3 nouveau et L 22-10-36, I modifié ; Ord. 2023-1142 art. 6, IV et 8, II-7°).

De plus nombreuses sociétés cotées sur un marché réglementé seront donc soumises à la nouvelle obligation que celles jusqu’à présent tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF).

Seules sont en effet actuellement tenues de publier une telle déclaration les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés européennes (SE) dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, qui dépassent un total de bilan de 20 millions d’euros ou un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l’exercice excède 500 (C. com. art. L 22-10-36, al. 1 et, sur renvoi, L 225-102-1, art. L 226-1, al. 2, L 229-1, al. 2, L 229-8 et R 22-10-29, al. 1 ; Règl. UE 2157/2001 du 8-10-2001 art. 9, 1-c-ii ; sur la disparition progressive de la DPEF, voir BRDA 8/24 inf. 8 nos 4 s.). L’obligation d’établir des informations de durabilité inclura donc des sociétés cotées sur un marché réglementé de plus petite taille.

Certaines SAS désormais concernées

En outre, les sociétés par actions simplifiées (SAS) dont les titres (hors actions : cf. C. com. art. L 227-2) sont admis aux négociations sur un marché réglementé seront désormais concernées, alors qu’elles n’ont actuellement pas à préparer de DPEF.

À la lettre de l'article L 221-7, al. 4 (modifié) du Code de commerce, les sociétés en nom collectif (SNC) « relevant du chapitre X » du titre II du livre II du Code de commerce (chapitre dont les dispositions s’appliquent aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation) doivent également appliquer les articles L 232-6-3 et L 22-10-36. Il s'agit là, selon nous, d'une inadvertance, les titres d'une SNC ne pouvant pas être cotés.

L’obligation pour les sociétés cotées sur un marché réglementé de publier des informations de durabilité entre en application de manière échelonnée (Ord. 2023-1142 art. 33, II).

Celles qui sont des grandes entreprises et dont le nombre moyen de salariés est supérieur à 500 sont concernées dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (première publication en 2025). Concrètement, cette première année d’application concerne les SA, les SCA et les SE cotées sur un marché réglementé actuellement tenues de publier une DPEF (n° 6) et qui dépassent à la clôture de l’exercice 2024 un total du bilan de 25 millions d’euros ou un chiffre d’affaires net de 50 millions d’euros ; en effet, le décret 2024-152 du 28 février 2024 a rehaussé les seuils déclenchant l’obligation de publier des informations de durabilité, mais pas ceux déclenchant l’obligation d’établir une DPEF.

Les SA, les SCA et les SE cotées ne sont pas les seules à être visées par cette première année d’application : les SAS dont les titres (hors actions) sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui atteignent ces seuils sont également concernées.

Signalons que, pour le calcul du nombre de salariés, l’actuel article R 22-10-29 du Code de commerce (relatif à la DPEF) se réfère à la notion de « salariés permanents » (c’est-à-dire les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat à durée indéterminée : cf. C. com. art. D 210-21). Dans le nouveau régime, doivent notamment être pris en compte les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (autres que ceux remplaçant un salarié absent ou dont le contrat est suspendu).  Il en résulte que le seuil de l’effectif de 500 salariés peut être plus facilement rempli dans le nouveau régime que dans l’ancien.

Les autres sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé et qui entrent dans la catégorie des grandes entreprises devront publier des informations de durabilité au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (première publication en 2026).

Cela concernera :

  • les SA, les SCA et les SE qui sont des grandes entreprises mais n’établissent pas actuellement de DPEF (sociétés dont le nombre moyen de salariés est compris entre 251 et 500) ;

  • les SA, les SCA et les SE qui établissent actuellement une DPEF car elles dépassent les seuils mentionnés n° 6 sans pour autant dépasser les nouveaux critères de chiffre d’affaires net et de total du bilan visés n° 7 ;

  • les SAS dont les titres (hors actions) sont cotés sur un marché réglementé, qui dépassent un total du bilan de 25 millions d’euros ou un chiffre d’affaires net de 50 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés est compris entre 251 et 500 salariés.

Les sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont des petites et moyennes entreprises seront, quant à elles, tenues aux nouvelles obligations de reporting au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 (première publication en 2027). Elles pourront toutefois décider de ne pas satisfaire à l’exigence de préparer des informations de durabilité au titre des exercices 2026 et 2027 pour autant qu’elles indiquent brièvement, dans leur rapport de gestion, les raisons de cette décision (Ord. 2023-1142 art. 33, II-al. 9). En outre, le reporting sera allégé pour ces sociétés (voir BRDA 8/24 inf. 4 nos 9 s.).

Sur les dispenses de l’obligation de publier des informations de durabilité sur une base individuelle pour les sociétés appartenant à un groupe, voir nos 25 et 33 s.

Sociétés non cotées sur un marché réglementé

Les sociétés non cotées sur un marché réglementé répondant à la catégorie de grande entreprise seront tenues de publier des informations de durabilité, qu’elles revêtent la forme d’une SA, d’une SCA, d’une SE, d’une SAS ou d’une société à responsabilité limitée (SARL) ; il en sera de même de la grande entreprise constituée sous la forme d’une SNC ou d’une société en commandite simple (SCS) si elle est entièrement détenue par des sociétés par actions, des SARL ou des sociétés de droit étranger ayant une forme comparable (C. com. art. L 221-7, al. 4 modifié et art. L 232-6-3 nouveau ; Ord. 2023-1142 art. 2, 2° et art. 8, II-7°).

Cette mesure s’appliquera pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (première publication en 2026) (Ord. 2023-1142 art. 33, II-2°). Cela concernera aussi bien les sociétés qui ne sont pas « cotées » en bourse que celles qui sont « cotées » sur un marché boursier autre qu’un marché réglementé (un système multilatéral de négociation organisé, par exemple).  

Les sociétés concernées par le nouveau régime de reporting seront plus nombreuses que celles actuellement tenues de publier une DPEF. En effet, du fait d’une surtransposition des exigences européennes, le Code de commerce impose actuellement la publication d’une telle déclaration aux SA, aux SCA et aux SE non cotées sur un marché réglementé mais dont le total du bilan ou le chiffre d’affaires net excède 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents au cours de l’exercice est supérieur à 500 (C. com. art. L 225-102-1, I, L 226-1, al 2, L 229-1, al. 2 et L 229-8 et R 225-104, al. 1 ; voir aussi Règl. UE 2157/2001, art. 9, 1-c-ii). Cette obligation s’applique aussi, lorsqu’elles dépassent ces seuils, aux SNC et aux SCS dont le capital est entièrement détenu par des sociétés par actions, des SARL ou des sociétés de droit étranger ayant une forme comparable (C. com. art. L 221-7, L 222-2 et, par le jeu des renvois, L 225-102-1 ; sur la disparition progressive de la DPEF, voir BRDA 8/24 inf. 8 nos 4 s.).

Le nouveau dispositif s’étendra donc aux SA, SCA, SE, SNC et SCS atteignant des seuils plus bas que ceux prévus pour la DPEF. En outre, il s’appliquera aux SARL et aux SAS, qui, actuellement, ne sont pas tenues de publier une telle déclaration.

Sur les dispenses de l’obligation de publier des informations de durabilité sur une base individuelle pour les sociétés appartenant à un groupe, voir nos 25 et 33 s.

Sociétés particulières

Les sociétés coopératives qui sont des grandes entreprises ou qui sont cotées sur un marché réglementé (hors micro-entreprises) seront tenues de publier des informations de durabilité (Loi 47-1775 du 10-9-1947 art. 8 modifié ; Ord. art. 28). Ces informations devront figurer dans le compte rendu d’activité de la société présenté à l’assemblée générale (Loi 47-1775 art. 8 modifié).

Actuellement, ces sociétés sont tenues de préparer une DPEF quand elles dépassent les seuils exposés n° 10 (Loi 47-1775 art. 8, qui se réfère encore à l’article L 225-102-1, I-2° du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi 2018-938 du 30-10-2018).

Les sociétés coopératives agricoles devront, elles aussi, publier des informations de durabilité (C. rur. art. L 524-2-1 modifié et L 524-6-7 nouveau ; Ord. art. 24). Des dispositions spécifiques sont prévues pour ces dernières, notamment en cas de publication de comptes combinés (cf. C. rur. art. L 524-6-7 nouveau).

Ces obligations s’appliquent à compter des exercices suivants (Ord. art. 33, II et III) :

  • sociétés (hors coopératives agricoles : Ord. art. 33, III) qui sont cotées sur un marché réglementé, qui répondent à la catégorie des grandes entreprises et dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice excède 500 : exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (première publication en 2025) ;

  • sociétés (y compris les coopératives agricoles) qui sont des grandes entreprises : exercices 2025 et suivants (première publication en 2026) ;

  • sociétés qui sont cotées sur un marché réglementé et qui sont des petites ou moyennes entreprises : exercices 2026 et suivants (première publication en 2027).

Les établissements de crédit, quelle que soit leur forme sociale, seront eux aussi tenus de publier des informations de durabilité s’ils répondent à la catégorie des grandes entreprises ou, dès lors que leurs titres sont cotés sur un marché réglementé, des petites et moyennes entreprises, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés commerciales et selon le même calendrier (C. mon. fin. art. L 511-35-1, I nouveau ; Ord. art. 20, IV et 33, II). Pour l’application de l’article L 511-35-1 du Code monétaire et financier, le calcul du montant net du chiffre d’affaires fait l’objet d’ajustements (voir BRDA 8/24 inf. 2 n° 12). Les établissements de crédit de petite taille et qui ne sont pas complexes (cf. Règl. UE 575/2013 du 26-6-2013 art. 4, 1-point 145) pourront se conformer à ces obligations dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés cotées sur un marché réglementé qui répondent à la catégorie des petites et moyennes entreprises (C. mon. fin. art. L 511-35-1, II nouveau).

Actuellement, le Code monétaire et financier impose la publication d’une DPEF aux établissements de crédit qui dépassent les seuils mentionnés n° 6 (seuils prévus pour les sociétés cotées sur un marché réglementé) ou n° 10 (seuils des sociétés de très grande taille) (C. mon. fin. art. L 511-35, al. 2 et 3). L’ordonnance 2023-1142 abroge ces dispositions à compter du 1er janvier 2025 (Ord. 2023-1142 art. 20, III et 33, I). Sur les dispositions spécifiques à l’exercice 2024, voir BRDA 8/24 inf. 8 nos 5 s.

Par ailleurs, les établissements de crédit (ainsi que, le cas échéant, les entreprises que ces établissements contrôlent au sens de l’article L 233-16, II ou III du Code de commerce) seront dispensés de préparer des informations de durabilité s’ils sont inclus dans les informations consolidées de durabilité de l’organisme central qui les surveille (cf. Règl. UE 575/2013 art. 10) dans les mêmes conditions que celles exposées nos 33 s.  

Sont également concernés par l’obligation de publier des informations de durabilité certaines entreprises d’assurances, certains fonds de retraite supplémentaires et certaines mutuelles et institutions de prévoyance (C. ass. art. L 310-1-1-1 modifié ; C. mut. art. L 114-17 modifié et C. mut. art. L 114-46-4 nouveau ; CSS art. L 931-7-3 modifié ; Ord. 2023-1142 art. 21 à 23). Des dispositions particulières s’appliquent pour l’entrée en vigueur de ces règles (Ord. 2023-1142 art. 33, II et III).

En revanche, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les fonds d’investissement alternatifs, d’ores et déjà soumis à la publication d’informations de durabilité en application du règlement UE 2019/2088 du 27 novembre 2019 (règlement « SFDR »), sont exclus du champ d’application des nouvelles règles (C. mon. fin. art. L 214-1, III nouveau ; Ord. 2023-1142 art. 20, I).

Sociétés étrangères

Sociétés étrangères cotées sur un marché réglementé français  

On le sait, les sociétés étrangères dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français (en pratique, Euronext Paris) doivent, dans certains cas, publier et déposer auprès de l’AMF un rapport financier annuel (C. mon. fin. art. L 451-1-2, II).

Le rapport de gestion devant figurer dans ce rapport financier annuel devra désormais inclure les informations de durabilité prévues aux articles L 22-10-36 et L 232-6-3 du Code de commerce (C. mon. fin. art. L 451-1-2, I et II modifié et art. R 451-1, I-2° et 4° nouveau ; Ord. 2023-1142 art. 20, II ; Décret 2023-1394 art. 12, 1°). Cette obligation est le reflet des nouvelles exigences européennes. En effet, la directive CSRD a modifié la directive UE 2004/109 du 15 décembre 2004, qui s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l’UE, pour y prévoir que ces sociétés seront tenues de publier des informations de durabilité, dès lors qu’elles dépassent les seuils des petites entreprises, même si elles sont établies en dehors de l’UE (Dir. UE 2004/109 art. 4, 5 modifié).

Même établies hors UE, des sociétés cotées en France tenues au reporting de durabilité

Pour plus de précisions sur le rapport financier annuel, voir BRDA 8/24 inf. 8 nos 58 s.

Ces mesures s’appliquent aux exercices suivants (Décret 2023-1394 art. 22, II) :

  • exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (première publication en 2025) pour les sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont des grandes entreprises et dont le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice excède 500 salariés ;

  • exercices 2025 et suivants (première publication en 2026) pour les sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont des grandes entreprises autres que celles visées ci-dessus ;

  • exercices 2026 et suivants (première publication en 2027) pour les sociétés cotées sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises ; ces émetteurs pourront toutefois décider de ne pas établir d’informations de durabilité au titre des exercices 2026 et 2027 sous réserve qu’ils justifient brièvement, dans leur rapport de gestion, les raisons de cette décision. Le reporting sera par ailleurs allégé pour ces sociétés (voir BRDA 8/24 inf. 4 nos 9 s.). Seront aussi concernés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, les établissements de crédit de petite taille ou non complexes ainsi que les entreprises captives d’assurances et de réassurance (Décret 2023-1394 art. 22, II-3°).

Sociétés de pays tiers ayant une succursale en France

Autre nouveauté issue de la directive CSRD : les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) mais qui ont une succursale en France devront publier un « rapport sur les enjeux de durabilité » si les conditions suivantes sont réunies (C. com. art. L 232-6-4 et D 232-8-7 nouveaux ; Ord. 2023-1142 art. 8, II-7° ; Décret 2023-1394 art. 5, II-2°) :

  • la société étrangère a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’EEE pour chacun des deux derniers exercices ;

  • la succursale française a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent ;

  • la société étrangère a une forme sociale comparable à celle d’une société par actions ou d’une SARL ;

  • la société étrangère n’est pas contrôlée par une autre société et elle ne contrôle pas de sociétés au sens de l’article L 233-16, II ou III du Code de commerce (contrôle exclusif ou contrôle conjoint).

Notons que, alors que le chiffre d’affaires de la société étrangère s’apprécie au niveau de l’EEE, celui de la succursale est celui réalisé au niveau mondial.

Cette obligation s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (première publication en 2029) (Ord. 2023-1142 art. 33, II-4°).

L’article L 221-7-1 nouveau du Code de commerce prévoit l’application de ces dispositions aux SNC et SCS françaises entièrement détenues par des sociétés par actions ou des SARL (ou des sociétés étrangères de droit comparable). A notre avis, il s’agit d’une inadvertance. En effet, l’article L 232-6-4 ne s’applique pas aux sociétés françaises ; par ailleurs, la directive UE 2013/34 modifiée par la directive CSRD ne prévoit pas que ces dispositions s’appliquent aux succursales des SNC et SCS (Dir. 2013/34 art. 1.5 et annexe I).

Le rapport sur les enjeux de durabilité devra être établi à la diligence du représentant légal de la société en France ou de la personne ayant le pouvoir de l’y engager (C. com. art. L 232-6-4, I nouveau).

Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles, ces personnes devront les demander à la société étrangère ; à défaut de réponse, elles devront établir et publier le rapport avec les informations en leur possession ainsi qu’une déclaration mentionnant que la société de pays tiers n’a pas fourni les informations requises (C. com. art. L 232-6-4, V nouveau).

Les sociétés concernées devront joindre à leur rapport sur les enjeux de durabilité un rapport contenant l’avis sur la conformité de ces informations, qui devra être émis par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée à l’article L 821-13, II du Code de commerce ou par un organisme tiers indépendant inscrit sur celle de l’article L 822-3 du même Code (c’est-à-dire les listes des professionnels habilités à certifier les informations de durabilité tenu par la Haute Autorité de l’audit) ou encore par un professionnel habilité au titre du droit applicable à la société étrangère (C. com. art. L 232-6-4, IV nouveau ; Ord. art. 8, 7°). Si cette dernière ne fournit pas un tel rapport contenant l’avis sur la conformité, le représentant légal (ou la personne ayant le pouvoir de l’engager) devra l’indiquer dans une déclaration (C. com. art. L 232-6-4, V nouveau).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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