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Quelle valeur pour le solde de compte ?

Les juges viennent de préciser les liens entre le solde de compte et la prescription. L’occasion de revenir sur les conditions d’un reçu pour solde de compte valable dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Getty Images

Rappels sur le solde de compte

Objet. 

Le solde de tout compte est établi en double exemplaire par l’employeur, qui y fait l’inventaire des sommes versées au salarié à la rupture du contrat. Il est alors en principe daté et signé par le salarié qui en garde un exemplaire, mais conserve toutefois la possibilité de le dénoncer dans les 6 mois qui suivent. Au-delà, il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y figurent (C. trav. art. L 1234-20 et D 1234-7) .

À savoir.

Seule l’administration estime qu’il est obligatoire (Circ. DGT 5 du 17-3-2009) , mais en pratique, il est conseillé de l’établir.

Précisions sur sa forme. 

Notez que :

  • il peut être remis le jour du départ s’il y a dispense de préavis (Cass. soc. 17-1-1996 n° 92-42.734)  ;

  • la date est obligatoire, mais pas forcément de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine (Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-27.600)  ;

  • s’il doit obligatoirement être signé par le salarié pour valoir preuve du paiement des sommes indiquées, l’employeur ne peut pas conditionner leur versement à cette signature (Cass. soc. 27-3-2019 n° 18-12.792)  ;

  • indiquer le délai de dénonciation sur le reçu n’est pas obligatoire (Cass. soc. 4-11-2015 n° 14-10.657) .

Portée. 

Le reçu non dénoncé dans les 6 mois devient libératoire pour les sommes qui y figurent (C. trav. art. L 1234-20) . Il est donc indispensable d’y indiquer le détail des sommes versées (Cass. soc. 18-12-2013 n° 12-24.985) . En effet :

  • une somme globale de rappels de salaires ne suffit pas (Cass. soc. 11-12-2014 n° 13-17.277)  ;

  • une somme globale avec renvoi au détail sur le bulletin de salaire annexé n’est pas libératoire (Cass. soc. 14-2-2018 n° 16-16.617)  ;

  • au contraire, si le reçu précise les montants versés au titre du salaire brut, des indemnités de cp et des indemnités de repas, le salarié qui ne l’a pas dénoncé ne pourra pas réclamer d’h sup ni de garantie annuelle de rémunération conventionnelle, car il s’agit de sommes relatives au salaire (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-31.514)  ;

  • mais il a aussi été jugé qu’un reçu qui détaillait les sommes reçues au titre de salaire, indemnité compensatrice de repas, indemnité et indemnité compensatrice de cp, et indemnité conventionnelle de rupture, n’empêchait pas le salarié de réclamer des sommes au titre d’h sup et d’une requalification, ces dernières ne figurant pas sur le reçu (Cass. soc. 13-12-2023 n° 22-19.121) .

Attention !

Le solde de compte ne peut porter que sur les sommes versées au moment de la rupture, pas sur celles éventuellement dues postérieurement comme l’indemnité de non-concurrence.

La dénonciation. 

Elle est en principe faite par LR (C. trav. art. D 1234-8) , mais la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes vaut dénonciation (Cass. soc. 1-3-1989 n° 87-41.719) , si toutefois l’employeur reçoit bien sa convocation pendant le délai de dénonciation (Cass. soc. 7-3-2018 n° 16-13.194) .

Quel lien avec la prescription ?

Pour les juges, le solde de compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes y figurant, et n’a aucun effet sur le délai de prescription : seule l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure peut l’empêcher de courir ou le suspendre (Cass. soc. 14-11-2024 n° 21-22.540) .

Dans cette affaire, le salarié a été licencié avec dispense de préavis en avril 2013, et, incarcéré, n’a pas signé son solde de compte. En décembre 2017, il demande en justice la remise des documents de fin de contrat, le paiement des sommes figurant au solde de tout compte, ainsi que d’autres à titre d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d’appel avait fait droit à sa demande, estimant notamment que l’absence de signature du solde de compte avait empêché la prescription de commencer à courir. Mais sa décision est censurée : elle ne pouvait faire droit à la demande du salarié alors que la prescription avait commencé à courir et qu’aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription n’avait été caractérisée.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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