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Nul besoin de justifier de mesures discriminatoires pour laisser supposer une discrimination

Le salarié qui se prévaut de l'absence de réaction de l'employeur à la dénonciation de propos racistes et de reproches relatifs à sa vie privée présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'origine, peu important qu'il ne mentionne pas avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire.


Par Violaine MAGNIER
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©Getty Images

Cass. soc. 14-11-2024 n° 23-17.917 F-B

En matière de discrimination, la charge de la preuve est partagée. Le salarié doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination, charge à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (C. trav. art. L 1134-1). Les décisions en la matière sont nombreuses. La Cour de cassation apporte ici une nouvelle illustration de ces règles en censurant une cour d'appel pour avoir exigé que, parmi les éléments apportés par le salarié à l'appui de sa demande, figurent les mesures discriminatoires dont il a fait l'objet.

En l'espèce, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail puis saisit les tribunaux afin de voir juger que cette rupture produisait les effets d'un licenciement nul car discriminatoire en raison de son origine. A l'appui de sa demande, il fait valoir qu'il avait écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, que l'un d'entre eux saluait tout le monde sauf lui et qu'il avait été convoqué par le coordinateur et le chef de secteur pour se voir repprocher une relation amoureuse avec une autre salariée.

La cour d'appel a considéré que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non nul. Les juges ont retenu que le salarié n'avait fait mention d'aucune mesure discriminatoire : il ne justifiait pas avoir été sanctionné, ni subi de mesures défavorables en terme de rémunération ou de promotion, ni licencié, etc.

Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle retient que les éléments de faits présentés par le salarié laissent supposer une discrimination en raison de son origine. Les juges du fond n'ayant pas recherché si l'employeur prouvait que ces agissements étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, l'arrêt est cassé.

La cassation est effectuée notamment au visa de l'article 1, alinéa 3 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008. Selon celui-ci, la discrimination inclut les faits de harcèlement moral discriminatoire, c'est-à-dire tout agissement lié à un motif discriminatoire subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dès lors, il n'est pas nécessaire que le salarié ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du Code du travail pour qu'il y ait discrimination : des propos, notamment racistes, peuvent à eux seuls être porteurs de discrimination.

A noter :

Il a ainsi été jugé que le fait que la salariée soit désignée parfois par sa supérieure hiérarchique comme « la libanaise »  laissait supposer une discrimination sur l'origine, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que ces propos avaient entraîné une différence de traitement avec les autres salariés (Cass. soc. 20-9-2023 n° 22-16.130 F-D : RJS 12/23 n° 615).

On peut également rapprocher cette solution d'une affaire dans laquelle la Cour de cassation avait jugé que des propos à caractère raciste tenus lors du repas de Noël du comité social et économique laissaient supposer l'existence d'une discrimination (Cass. soc. 15-5-2024 n°22-16.287 F-D : RJS 8-9/24 n° 422).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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