Les sommes perçues par les aidants familiaux au sens de l'article R 245-7 du Code de l'action sociale et des familles sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elles constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
En effet, les dispositions de l'article 81, 9o ter du CGI qui exonère d'impôt sur le revenu la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L 245-1 du Code de l'action sociale et des familles n'ont ni pour objet ni pour effet d'affranchir les tiers de l'impôt sur le revenu à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire, de cette prestation. Par conséquent, ces sommes sont susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux.
A cet égard, il importe peu, notamment en cas d'appartenance de l'aidant familial au foyer fiscal du bénéficiaire de la prestation, que les sommes versées en franchise d'impôt au bénéficiaire de la prestation puissent se trouver prises en compte dans le revenu global du foyer fiscal.
Est également sans incidence sur la solution la circonstance que d'autres prestations d'aide sociale ou de sécurité sociale, éventuellement cumulables avec la prestation de compensation du handicap, fassent l'objet d'un traitement différent au regard de la loi fiscale.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à remettre en cause les commentaires administratifs selon lesquels les sommes perçues par les aidants familiaux sont assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-CHAMP-10-30-10 no 147 ; BOI-RSA-CHAMP-10-10-20 no 60).
Sophie KONCINA