Un médecin exerce en tant que praticien dans un hôpital à temps partiel et en tant que médecin libéral. A raison de cette activité libérale, il perçoit de 2006 à 2008 des sommes de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) qu'il déclare dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
L'administration considère que ces sommes doivent être regardées comme des pensions imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Elle se fondait sur le fait que le médecin aurait déclaré avoir cessé définitivement l'exercice de sa profession de médecin libéral à compter du 3 octobre 2005.
Le Conseil d'Etat rejette la demande de l'administration. Il relève que la déclaration de cessation totale d'activité non salariée produite par l'administration n'est pas revêtue de la signature du contribuable et est datée du 29 octobre 2007 alors que la déclaration doit en principe intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la cessation.
En outre, la déclaration en cause n'a été prise en compte ni par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), qui a informé le contribuable qu'il était regardé comme n'ayant interrompu que temporairement son activité, ni par la CARMF, dont l'agent comptable a attesté que les sommes versées correspondent à une allocation temporaire d'incapacité au cours des années litigieuses.
En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, le contribuable ne peut être regardé comme ayant cessé définitivement son activité de médecin libéral et liquidé ses droits à la retraite le 3 octobre 2005. Par suite, les prestations versées par la CARMF constituent des revenus de remplacement perçus au titre de l'exercice d'une activité libérale.