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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Sort des bénéfices et dividendes perçus après le divorce et provenant de parts sociales communes

Les bénéfices et dividendes provenant de parts sociales acquises durant le mariage, que l’époux associé perçoit durant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant l’indivision. Il en est ainsi même si la qualité d’associé attachée aux parts ne relève pas de l’indivision.

Cass. 1e civ. 28-3-2018 n° 17-16.198 F-PB


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Des époux mariés sous le régime de la communauté légale divorcent. Durant l’indivision post-communautaire, un des conjoints perçoit seul des dividendes et bénéfices provenant de parts de SCP acquises durant le mariage. Selon lui, dès lors qu’il a seul la qualité d’associé, ces parts, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l’indivision entre ex-époux. Les dividendes versés au titulaire de ces parts ne sont donc pas des fruits de biens indivis accroissant l’indivision.

Telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation. Les parts sociales détenues par l’époux ont été acquises au cours du mariage. Ces parts seront donc portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision. Par conséquent, les bénéfices et dividendes perçus par l’ex-époux pendant l’indivision post-communautaire sont des fruits accroissant l’indivision.

A noter : Les droits sociaux non négociables acquis durant le mariage forment des biens mixtes (Cass. 1e civ. 9-7-1991 n° 90-12.503 P : Bull. civ. I n° 232). Ils intègrent la communauté mais uniquement en valeur, la qualité d’associé et les parts sociales, considérées en nature, demeurant propres à l’époux qui en est titulaire (Cass. 1e civ. 4-7-2012 n° 11-13.384 FS-PBI : BPAT 5/12 inf. 246). En conséquence, la Cour de cassation nous rappelle ici deux choses :

- la qualité d’associé (le titre) ne relève pas de l’indivision post-communautaire. Il en a déjà été déduit que l’époux titulaire des parts pouvait librement les céder durant cette période (Cass. 1e civ. 12-6-2014 n° 13-16.3009 FS-PBI : RJDA 10/14 n° 755) et que, lors du partage, il en était nécessairement l’attributaire, à charge d’en indemniser son conjoint (Cass. 1e civ. 4-7-2012 n° 11-13-384 FS-PBI : BPAT 5/12 inf. 246, D. 2012 p. 2476 note V. Brémond, M. Nicod, J. Revel) ;

- en revanche, la valeur des parts (la finance) reste intégrée à l’indivision. Les bénéfices et dividendes, autrement dit les fruits et revenus des parts, suivent le même régime que la finance et accroissent la masse indivise (C. civ. art. 815-10) ; déjà en ce sens (Cass. 1e civ. 10-2-1998 n° 96-16.735 P : Bull. civ. n° 47, Defrénois 1998 p. 1119 obs. O. Milhac).

En vertu de cette nature mixte, l'époux titulaire des parts a, durant le mariage, seul qualité pour percevoir les dividendes auxquels ses titres lui donnent droit (Cass. 1e civ. 5-11-2014 n° 13-25.820 PB : BPAT 1/15 inf. 5). La solution est transposable durant l’indivision post-communautaire.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 3202



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