L’option pour l’immobilisation ou la déduction des dépenses de fonctionnement prévue par l’article 236, I du CGI est, conformément au principe de permanence des méthodes comptables énoncé à l’article L 123-17 du Code de commerce, irréversible sauf changement exceptionnel de situation du contribuable ou modification des règles comptables, et doit s’exercer pour l’ensemble des dépenses des projets de recherche de l’entreprise qui satisfont aux critères prévus à l’article R 123-186 du Code de commerce (être nettement individualisés et avoir de sérieuses chances de rentabilité commerciale).
Les dépenses « de sous-traitance » liées aux travaux des quatre partenaires d’une société dans le cadre d’un accord de consortium conclu entre elles à la suite d’un appel d’offre du Centre national d’études spatiales (Cnes) ne correspondent pas à une immobilisation incorporelle dont la société aurait pu disposer, de façon probable, pour générer des avantages économiques futurs et ne répondent ainsi pas aux critères prévus à l’article R 123-186 du Code de commerce pour être immobilisées. En effet, il résulte notamment de l’instruction que la société ne disposait pas de la possibilité d’utiliser ou de vendre les fruits issus des travaux menés par ses partenaires et que le projet dans le cadre duquel les dépenses avaient été engagées était alors dans une phase de recherche, en amont de toute perspective de commercialisation.
Par suite, la société est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait pas remettre en cause les charges pour ce motif.
A noter :
La cour statue sur renvoi après censure de son premier arrêt par CE 26-7-2023 n° 466493. La cour, compte tenu des éléments dont elle disposait, estime que le projet de recherche en cause ne satisfaisait pas aux critères d’immobilisation prévus par l’article R 123-186 du Code de commerce. Elle en déduit que la société a pu valablement opter pour l’immobilisation de ses dépenses propres qui correspondaient à des frais de développement de logiciel qu’elle entendait réutiliser dans d’autres projets en cours ou à venir, ce que ne contestait pas l’administration, et comptabiliser en charges les dépenses dites « de sous-traitance » qui ne remplissaient pas, en l’espèce, les critères pour être portées à l’actif.