La possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié intérimaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente (C. trav. art. L 1251-5). Ce principe vaut quel que soit le motif de recours aux contrats de travail temporaire, comme par exemple le remplacement d’un ou de salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce, un salarié avait accompli au total 200 missions d’intérim entre 2002 et 2009, au cours desquelles il avait occupé le même emploi. Pour la Cour de cassation, cette succession de missions d’intérim démontre que l’entreprise avait fait appel au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et que l’emploi occupé par le salarié était lié durablement à son activité normale et permanente. Le salarié pouvait par conséquent prétendre à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.