Le propriétaire d’un lot s’acquitte d’un appel de fonds envoyé par le syndic, correspondant au coût de travaux effectués par le syndicat des copropriétaires sur une canalisation constituant une partie commune. Il agit ensuite, contre le syndic, en remboursement de cette somme qu’il estime indûment payée.
La juridiction de proximité rejette sa demande, au motif que le syndic, en imputant une réparation à un copropriétaire et non au syndicat commet un excès de zèle dans l’exercice de son mandat mais pas une faute délictuelle excédant son mandat de gestion.
Le jugement est cassé : la responsabilité du syndic ne pouvait pas être écartée alors qu’il était constaté qu’il avait imputé à un copropriétaire, et non au syndicat, une réparation sur une partie commune.
A noter : confirmation de jurisprudence. Le syndic est responsable, à l’égard du syndicat comme des copropriétaires, des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ. 5-10-1994 nos 92 19.764 et 92 19.769 : Bull. civ. III n° 159 ; Cass. 3e civ. 7-2-2012 n° 11 11.051 ; Cass. 3e civ. 17-9-2013 n° 12 20.566 ; Cass. 3e civ. 3-11-2016 n° 15 21.705). En effet, selon une jurisprudence bien établie, si la responsabilité du syndic envers un syndicat de copropriétaires peut être engagée en sa qualité de mandataire de celui ci sur le fondement de l'article 1992 du Code civil, elle peut l'être également vis à vis des copropriétaires, non pas sur le fondement des dispositions relatives au mandat puisque le syndic n’est pas le mandataire de chaque copropriétaire, mais sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, s’agissant alors d’une responsabilité quasi-délictuelle.
En l’espèce, le syndic avait adressé à un copropriétaire, sans autorisation de l’assemblée générale (AG), un appel de fonds correspondant à une facture de réparation d’une canalisation, partie commune. Or, les charges de copropriété sont juridiquement engagées par le syndicat des copropriétaires en conséquence des décisions de l’assemblée générale. C’est donc le syndicat qui en est le débiteur. Ces charges sont ensuite réparties entre les copropriétaires. L’imputation à chaque copropriétaire de sa quote-part de charges et de dépenses communes ne peut résulter juridiquement que de la décision de l’assemblée générale approuvant les comptes après clôture de l’exercice. Les dépenses afférentes aux parties communes sont supportées, en principe, par l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Il est vrai qu’un copropriétaire, qui a porté atteinte à une partie commune, peut devoir réparation du préjudice qui en est résulté pour la copropriété, et notamment le remboursement des travaux de réparation rendus nécessaires par ses agissements. Mais il s’agit là d’une demande en réparation d’un préjudice, qui suppose l’accord de l’AG, et le syndic ne peut en aucun cas, de sa propre initiative, décider d’imputer à un copropriétaire le coût de réparations sur des parties communes (Cass. 3e civ. 2-10-2013 n° 12-19.481 : Bull. civ. III n° 119). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt : le syndic, qui impute à un copropriétaire une facture de réparation d’une partie commune, commet une faute dans l’exercice de sa mission, dont il doit répondre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur la responsabilité du syndic : voir Mémento Gestion immobilière nos 38580 s.