Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ne sont plus taxées à taux proportionnel mais soumises pour la plupart au barème progressif de l’impôt sur le revenu. A ce titre, elles ne sont plus exclues par principe du système du quotient, réservé par l’article 163-0 A, III du CGI aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés au barème progressif. La doctrine administrative en vigueur jusqu’alors, antérieure au régime d’imposition de ces plus-values au barème progressif, précise toutefois que les gains réalisés par un particulier dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ne constituent pas des revenus exceptionnels (Rép. du Luart : Sén. 27-6-1991 p. 1323 n° 14463, reprise dans la base Bofip sous BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 120). Interrogée sur la possibilité d’appliquer le système du quotient aux plus-values dégagées lors de la cession de titres sociaux non négociables, et notamment sur des parts de SARL, l’administration a apporté les précisions suivantes.
Le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI, qui permet d’adapter la progressivité du barème de l’impôt au caractère exceptionnel d’un revenu, bénéficie aux contribuables qui ont réalisé un revenu exceptionnel par sa nature (n'est pas susceptible de se renouveler tous les ans) et par son montant (c’est-à-dire dépassant la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois années précédant celles de la perception ou de la réalisation dudit revenu).
Les gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers régis par les dispositions des articles 150-0 A et suivants du CGI et notamment les gains de cession de parts sociales détenues dans des SARL sont susceptibles d'être imposés selon ce mécanisme du quotient lorsqu'ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et répondent aux conditions prévues à l’article 163-0 A précité.
Toutefois, une plus-value résultant de la cession d'actions réalisée au cours d'une année ne peut pas être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature (CE 15-6-2005 n° 250218).
En revanche, lorsque la plus-value procède d'une opération ponctuelle, le système du quotient est susceptible de s'appliquer à la plus-value imposable.
De plus, le fait d'agir ou non dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières est sans incidence sur le bénéfice du système du quotient et a fortiori sur le caractère exceptionnel ou non du revenu généré lors de la cession.
La doctrine issue de la réponse du Luart exposée ci-dessus est donc caduque.
A cet égard, il est précisé que la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value réalisée est appréciée en tenant compte du montant de ce gain après déduction, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus aux articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI.
A noter : en ce qui concerne la condition tenant au montant exceptionnel de la plus-value, la position de l'administration peut être rapprochée de celle de la cour administrative d'appel de Douai qui a jugé que le revenu exceptionnel à comparer à la moyenne des revenus nets des trois dernières années est celui qui a été retenu dans la base imposable de l'année au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de ce revenu exceptionnel (CAA Douai 6-7-2000 n° 96-875).
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le système du quotient : voir Mémento fiscal nos 4150 s.