Pour un prêt n'ayant pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le calcul du taux effectif global sur la base de l'année civile ne s'impose pas, vient de préciser la Cour de cassation.
En l’espèce, la caution qui garantissait le remboursement d’un prêt accordé à une SCI pour son activité professionnelle ne pouvait donc pas, pour contester le montant des intérêts dus à la banque, utilement soutenir que le TEG indiqué dans le contrat de prêt était erroné pour avoir été calculé sur 360 jours et non sur 365.
A noter : lorsque le prêt a été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le taux conventionnel d’intérêt et le TEG mentionnés doivent être calculés sur la base de l’année civile (365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles), sous peine d’une substitution du taux d’intérêt légal au taux convenu (Cass. 1e civ. 19-6-2013 n° 12-16.651 FS-PBI : RJDA 12/13 n° 1045 ; Cass. 1e civ. 17-6-2015 n° 14-14.326 F-PB : RJDA 12/15 n° 857). Les parties ne peuvent pas convenir d’une base de calcul différente.
La « méthode lombarde » qui consiste à calculer le taux d’intérêt sur une année de 360 jours est utilisable en revanche pour les autres prêts (sur cette méthode et son incidence, voir nos observations sous CA Douai 3-11-2016 n° 16/00338 : BRDA 9/17 inf. 18). S’agissant d’un prêt consenti à un professionnel, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet jugé que rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l’année civile (Cass. com. 24-3-2009 n° 08-12.530 FS-PB : Bull. civ. IV n° 44 ; dans le même sens, C. civ. 1343-1, al. 2). Dans cet arrêt de 2009, la Cour de cassation avait estimé que le montant des intérêts ne pouvait pas être contesté dès lors que l’acte de prêt indiquait expressément que les intérêts étaient calculés sur une base de 360 jours et que cette modalité librement convenue par les parties ne pouvait pas être remise en cause.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40581