La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a rétabli un dispositif de réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019 (Loi 22-12-2018 art. 7). L'entrée en vigueur du dispositif a été anticipée au 1er janvier 2019 par la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. Cette loi prévoit également l'exonération d'impôt sur le revenu de ces heures dans une limite de 5 000 € par salarié et par an.
Un décret du 24 janvier 2019 précise les modalités de mise en œuvre de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires en fixant notamment le taux de réduction et les conditions de cumul de cette réduction avec d’autres dispositifs d’exonération.
Le taux de réduction de cotisations salariales plafonné à 11,31 %
Le taux de réduction de cotisations salariales est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 % (CSS art. D 241-21 nouveau).
Le montant de la réduction est égal au produit de ce taux et des rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées (CSS art. L 241-17, II).
Exemple :
Un non-cadre travaillant à temps plein dans le secteur privé payé 11 € de l’heure (soit 1 668,37 € par mois) effectue au cours d’un mois 8 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%.
Rémunération des heures supplémentaires = 11 € × 125 % × 8 = 110 €.
Taux de réduction = 6,90 % de cotisations retraite plafonnées + 0,40 % de cotisations retraite déplafonnées + 4,01 % de cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco = 11,31 %.
Montant de la réduction = 110 € × 11,31 % = 12,44 €.
Pour rappel, la réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse de base dues par le salarié sur l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant (CSS art. L 241-17, II).
Les modalités de cumul avec d’autres exonérations précisées
En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié (CSS art. D 241-22 nouveau).
Les documents relatifs au temps de travail à la disposition de l’Urssaf
La réduction de cotisations salariales n’est pas applicable lorsque les salaires ou éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires se substituent à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités (CSS art. L 241-17, V).
Dans ce cadre, l’employeur doit tenir à la disposition des agents de contrôle des Urssaf les documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par les articles D 3171-1 à D 3171-15 du Code du travail et les articles R 713-35 à R 713-50 du Code rural et de la pêche maritime (CSS art. D 241-25 modifié).
La méconnaissance de cette obligation pourrait entraîner le retrait de la réduction de cotisations salariales comme c’était le cas pour la réduction de cotisations salariales existant sous l’empire de la loi Tepa (Voir en ce sens : Circ. DSS 358 du 1-10-2007 : BOSS 10/07).
Si les données contenues dans les documents relatifs au temps de travail ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète ces informations, au moins une fois par an pour chaque salarié, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
Lorsque les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire cette obligation pour les heures supplémentaires qui y sont comprises.
Entrée en vigueur
Les dispositions prévues par le décret s’appliquent aux rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 (Décret art. 3).