Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France prévue à l’article 231 ter du CGI, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal (CE 24-4-2019 n° 417792).
Faisant application de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Paris juge que les locaux affectés à une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking » doivent être regardés comme utilisés pour la réalisation de prestations de services et doivent donc être qualifiés de locaux commerciaux et non de bureaux.
Il relève, en effet, que la société de coworking ne met pas seulement à disposition des espaces de travail mais offre un ensemble de services annexes (reprographie, salles de réunion, restauration, internet, etc.), que les clients souscrivent des contrats de prestations de services pour des durées et des tarifs forfaitaires variables selon la formule choisie et que le public intéressé peut se rendre dans les locaux pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire aux offres.
A noter :
Rappelons que les locaux commerciaux sont exonérés lorsque leur superficie est inférieure à 2 500 m² (contre 100 m² pour les bureaux).
La solution est transposable pour l’application de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France et devrait l’être aussi, même si le fondement législatif n'est pas le même, pour la taxe annuelle instituée à compter de 2023 en Provence-Côte d’Azur (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 75).
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