Des locaux affectés par la société exploitante à une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients auxquels elle fournit différentes prestations de services additionnelles (notamment accès à un service d’accueil et de conciergerie, à une cuisine, à divers événements sociaux et professionnels, à des cours de yoga) doivent être regardés comme des locaux à usage de bureaux et non comme des locaux commerciaux dès lors que :
la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production du contrat de prestations de service conclu avec les clients ainsi que des conditions générales de vente ne permettent pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de telles prestations et d’établir qu’elles revêtiraient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux ;
la seule circonstance que les potentiels clients de la société puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre pour l’une des prestations de « coworking » commercialisées n’est pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de sa clientèle.
A noter :
La cour administrative d’appel annule la décision du tribunal de Paris du 29 novembre 2022 qui avait retenu la qualification de « locaux commerciaux » (TA Paris 29-11-2022 n° 2113114/2-1 : voir La Quotidienne du 1er février 2022). On rappelle à cet égard que les locaux commerciaux sont exonérés lorsque leur superficie est inférieure à 2 500 m2 (contre 100 m2 pour les bureaux).