La taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France est due sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux de bureaux, commerciaux ou de stockage et non intégrées à un établissement de production (CGI art. 231 ter, III-4o).
Par une décision qui sera mentionnée aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État définit la notion de surface de stationnement annexée : seules les surfaces de stationnement dont l’utilisation contribue directement à l’activité déployée dans les locaux taxables peuvent être ainsi qualifiées.
Il précise, par ailleurs, que les dépendances immédiates et indissociables des surfaces de stationnement telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement ne sont pas taxables. Il infirme ainsi la doctrine administrative (BOI-IF-AUT-50- 10-10 no 270) et la jurisprudence des juges du fond (TA Cergy-Pontoise 14-10-2015 no 1305500 et CAA Versailles 28-3-2017 no 16VE01403 : voir La Quotidienne du 5 juillet 2017).
A noter :
Notons que, depuis 2019, l’article 231 ter, IV du CGI précise que, pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.