Sont imposables à la taxe d’habitation, en vertu de l’article 1407, I-2o du CGI, les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises.
Sont imposables, à ce titre, les locaux couverts où s’exercent des activités sportives, dès lors, d’une part, que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet et, d’autre part, qu’ils ne sont pas librement accessibles au public.
Un club de tennis associatif, assujetti à la taxe d’habitation à raison des installations sportives mise à sa disposition par la commune, se prévalait à l’appui de sa demande de décharge de cette taxe, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de la doctrine administrative selon laquelle « les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables » à la taxe d’habitation (Rép. Haby : AN 27-6-1983 n° 29477, reprise dans la base Bofip sous BOI-IF-TH-10-10-20 nos 70 et 110).
Le Conseil d'Etat juge qu'un tribunal administratif motive insuffisamment son jugement et commet une erreur de droit en ne faisant droit à cette demande qu’à hauteur des surfaces correspondant aux vestiaires et locaux d’hygiène et en écartant le surplus des conclusions de la demande sans rechercher si l’association était fondée à se prévaloir de cette interprétation à hauteur des surfaces correspondant aux courts de tennis couverts sur lesquels l’association organise des compétitions.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur la taxe d'habitation : voir Mémento Fiscal nos 43000 s.
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