Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 1408, II-1° du CGI qui, exonérant de taxe d’habitation les seuls établissements publics d’assistance, excluent de l’exonération les établissements d’assistance privés non lucratifs assurant les mêmes missions.
La question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques présente en effet un caractère sérieux.
A noter : Le Conseil constitutionnel a déjà admis à plusieurs reprises, pour autant que la différence de traitement ainsi opérée repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l’objet de la loi, l’existence d’un régime fiscal différent selon la catégorie juridique à laquelle le contribuable appartient. Par exemple, la distinction entre établissements d’enseignement publics et privés sous contrat d’une part et établissements privés hors contrat d’autre part, s’agissant de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, a été jugée constitutionnelle (Cons. const. 15-12-2017 n° 2017-681 QPC : voir la Quotidienne du 20 décembre 2017).
La présente question porte sur l’exclusion de personnes privées à but non lucratif et la question renvoyée au Conseil constitutionnel sur la pertinence du critère organique retenu par le législateur au regard de l’objectif qu’il a entendu poursuivre.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur la taxe d'habitation : voir Mémento Fiscal nos 43000 s.