Le Conseil d'Etat refuse l'admission du pourvoi à l'encontre de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a notamment jugé que la quote-part de bénéfices des sociétés de personnes doit être assimilée aux dividendes distribués par des sociétés de capitaux et, par suite, que cette quote-part doit, pour l’application des dispositions de l’article 231 du CGI, être comprise au numérateur du rapport prévu à cet article (CAA Versailles 20-10-2020 n° 18VE03966 et 18VE03967).
Le litige portait sur l’inclusion des quotes-parts qu’un holding de promotion immobilière réalisant des programmes immobiliers par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction-vente transparentes relevant du régime des sociétés de personnes percevait à raison des bénéfices réalisés par ces dernières dans le calcul de son rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Le Conseil d’État valide la solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles qui avait considéré que ces quotes-parts de bénéfices correspondaient à des produits financiers du holding détenant des parts dans ces sociétés civiles et qu’elles ne pouvaient pas être assimilées à des produits d’exploitation d’une activité taxable aux motifs que ces filiales étaient transparentes et exerçaient une activité économique soumise à la TVA. La cour avait ainsi conclu que ces quotes-parts devaient être portées au numérateur du rapport d’assujettissement en transposant, au présent litige, le raisonnement suivi pour les dividendes servis par une société de capitaux à ses filiales (CE 29-6-2001 n° 176105) ou perçus par un holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales (CE 14-2-2018 n° 410302 : voir La Quotidienne du 23 février 2018).