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Temps de trajet des itinérants : évolution !

La Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence européenne pour la notion de temps de travail des itinérants, avec d’importantes conséquences pour l’employeur. Le point dans cet extrait d'Alertes & Conseils paie.


Par Fabienne MILLE
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©Gettyimages

Rappel du cadre

Salariés concernés. 

Ce sont ceux n’ayant pas de lieu de travail habituel ou régulier, et dont l’activité essentielle est de se déplacer d’un client à l’autre. La question posée concerne la qualification du temps de trajet entre leur domicile et les 1er et dernier clients de la journée.

Les règles françaises jusqu’à présent. 

En droit français, cette question était considérée comme relevant de la réglementation sur les trajets domicile‑travail (C. trav. art. L 3121-7 et L 3121-8)  : n’étant alors pas du temps de travail effectif, ces trajets faisaient seulement l’objet d’une compensation en temps ou en argent lorsqu’ils dépassaient le temps de trajet, non pas habituel puisqu’il n’existe pas, mais normal (Cass. soc. 5-11-2003 n° 01-43.109 ; Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-20.634) , apprécié selon la région concernée (Cass. soc. 7-5-2008 n° 07-42.702) .

À savoir.

Pour rappel en revanche, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne en tout état de cause aucune perte de salaire (C. trav. art. L 3121-4) .

La jurisprudence européenne. 

Elle s’est construite avec notamment 2 grandes étapes :

  • un premier arrêt a placé la question sur le terrain de la distinction temps de travail effectif/temps de repos, en application de la directive sur l’aménagement du temps de travail (dir. 2003/88/CE 4-11-2003) . Et bien qu’appréciant en l’espèce qu’il s’agissait de temps de travail, la CJUE a précisé que la directive se bornait à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et que, en principe, elle ne trouvait pas à s’appliquer à la rémunération des salariés (CJUE 10-9-2015 aff. 266/14)  ;

  • mais elle est ensuite allée plus loin, édictant cette fois que, si les notions de temps de travail et de repos étaient définies par les États, elles devaient l’être dans le respect des finalités de la directive, selon des caractéristiques objectives : les États ne peuvent donc pas subordonner à quelque condition ou restriction que ce soit le droit directement reconnu aux salariés à ce que leurs périodes de travail soient dûment prises en compte (CJUE 9-3-2021, aff. C-344/19) .

Le revirement français

L’affaire. 

Un commercial n’avait pas de lieu de travail habituel et réalisait, avec sa voiture de fonction, un parcours de visites programmées sur un secteur géographique très étendu. Pendant ses trajets entre son domicile et ses 1er  et dernier clients, il effectuait une partie de ses communications téléphoniques professionnelles à l’aide d’un téléphone professionnel en kit mains libres. Ce temps n’étant pas rémunéré en temps de travail, il réclame à son employeur le paiement d’h sup. La Cour d’appel le lui accorde, estimant que, pendant ces trajets, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La décision. 

La Cour de cassation, confirmant la décision d’appel, s’aligne cette fois sur la jurisprudence européenne, et énonce la nouvelle règle : il faut tenir compte des contraintes auxquelles le salarié itinérant est réellement soumis pour déterminer si son temps de trajet entre ses 1er  et dernier clients constitue ou non un temps de travail effectif (Cass. soc. 23-11-2022 n° 20-21.924) . Ainsi :

  • si, pendant ces trajets, il doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ce temps de trajet devra être compté en temps de travail effectif, notamment au titre du décompte des h sup réalisées ;

  • dans le cas contraire, il ne pourra prétendre qu’à une contrepartie financière ou en repos, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail (C. trav. art. L 3121-4) .

En pratique.

Faudrait‑il alors tenter de prévoir, dans l’organisation, le temps de trajet qui serait éventuellement consacré à la prise de R.‑V. ou à des appels aux clients, et celui au cours duquel le salarié n’aurait plus à être joignable ? Il n’est pas sûr que ce soit réalisable concrètement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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