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 Il tient des propos radicaux, dénigre la mère et perd son droit de visite et de communication

Tenir des discours préoccupants en matière de religion, adopter un comportement menaçant et dénigrer l'autre parent constituent des motifs graves justifiant la suspension du droit de visite ainsi que le rejet de la demande de communication par téléphone ou par « Skype ».

Cass. 1e civ. 10-2-2021 no 19-21.902 F-D


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Un jugement de divorce fixe la résidence d'un mineur chez sa mère, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement. À la suite du déménagement de la mère, le père saisit le JAF afin d'obtenir à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement et à titre infiniment subsidiaire, un droit de communication régulier avec l'enfant, par téléphone ou par « Skype ». Le juge puis la cour d'appel ne l'entendent pas.

La Cour de cassation confirme. Les juges du fond ont caractérisé les motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l'enfant justifiant la suspension du droit de visite et d'hébergement et le rejet de la demande de communication par téléphone ou par « Skype ». L'enquête sociale a en effet mis en évidence que le père a :

  • - adopté un comportement menaçant ;

  • - tenu des discours préoccupants auprès de jeunes ayant conduit à son éviction d'une salle de prière ;

  • - proféré des propos particulièrement dénigrants envers son ex-épouse allant jusqu'à refuser sa qualité de mère et suscitant chez l'enfant un comportement agressif à l'égard de celle-ci.

À noter : Confirmation de jurisprudence. Le maintien des relations personnelles avec son enfant est un devoir de chacun des parents et aussi un droit que le juge doit faire respecter (C. civ. art. 373-2 ; C. civ. art. 373-2-6). La suppression du droit de visite et d'hébergement est toutefois admise dès lors qu'elle est justifiée par un motif grave tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant (C. civ. art. 373-2-1 ; Cass. 1e civ. 14-3-2006 no 04-19.257 : Bull. civ. I no 147). Un tel motif de gravité est également requis en cas de suppression du droit de garder un contact téléphonique avec l'enfant (Cass. 1e civ. 28-5-2015 no 14-16.511 : BPAT 4/15 inf. 131).

Olivier DESUMEUR 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 36765

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