Le Conseil d’Etat juge, pour l’application du régime de quasi-exonération des plus-values à long terme sur titres de participation aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, que la condition de détention d’au moins 5 % du capital prévue à l’article 145, 1-b du CGI s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession et non de manière continue sur une période de deux ans.
Commet ainsi une erreur de droit la cour administrative d’appel qui considère que ne peuvent être regardés comme des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des titres qui ne représentent pas durant l’intégralité de la période de deux années précédant leur cession au moins 5 % du capital de la société émettrice.
Dès lors que la condition de détention de 5 % du capital de cette société prévue à l’article 145, 1-b du CGI s’apprécie à une date déterminée, elle ne se combine pas avec la condition prévue au c du même article, qui exige la conservation des titres pendant une période de deux ans.
A noter : pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017, le régime d’exonération des plus-values à long terme sur titres de participation, prévu par l’article 219, 1-a quinquies du CGI, s’applique aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à la condition qu’ils représentent au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.